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TJ Lille, 17 févr. 2025, RG 25/00345


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Date
17/02/2025
Numéro
25/00345
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67b38998a9c0bd0e39e7e739

Texte de la décision

9,830 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00345 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIA4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [L]

MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [M]

DEFENDEUR :
M. [O] [L], absent
Représenté par Maître ZAMBO MVENG Jean-Claude, avocat commis d’office __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
- Absence de preuve de la délivrance du laisser passer à bref délai en l’absence de certitude d’une nouvelle audition prochainement.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Juliette BEUSCHAERT

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 25/00345 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIA4

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 21 décembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 janvier 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 16 février 2025 reçue et enregistrée le 16 février 2025 à 08h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [M], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [O] [L]
né le 15 Avril 1977 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître ZAMBO MVENG Jean-Claude, avocat commis d’office __________________________________________________________________________

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 décembre 2024 notifiée le même jour à 17 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [O] né le 15 avril 1977 à [Localité 3] en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 21 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision rendue le 23 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel.

Le 18 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours.

Par requête en date du 156 février 2025, reçue à 8h53 le même jour, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

A l’audience, l’administration renonce à soutenir le moyen tiré de la menace à l’ordre public mais se prévaut de l’obstruction avérée à l’exécution de la mesure, démontrée par les deux refus de l’intéressé de se présenter aux auditions.

Le conseil de M. [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en soulignant que la menace à l’ordre public n’est effectivement pas démontrée. Quant à l’obstruction, il se réfère aux procès-verbaux, soulignant qu’il n’a pu s’en entretenir avec l’intéressé. Il souligne enfin qu’il n’est pas certain que l’audition programmée puisse se tenir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, il convient de relever que les 31 janvier et 14 février 2025, M. [L] a refusé de se présenter devant les autorités consulaires en vue de son audition. Sur les procès-verbaux, il apparaît que l’intéressé a fait valoir qu’il était malade et a été amené à l’infirmerie. Il convient toutefois de relever que ce motif a été invoqué à deux reprises, à quinze jours d’intervalle et que M. [L], qui a refusé de se présenter au tribunal en vue de l’audience, n’a pas pu fournir de plus amples éléments d’explication à son conseil ni au tribunal. A l’examen des pièces fournies par l’administration, il n’apparaît pas que M. [L] se soit déjà prévalu de problèmes de santé particuliers.

Il convient donc de considérer qu’est suffisamment démontrée l’obstruction volontaire à l’exécution de la mesure en sorte que l’administration qui justifie par ailleurs de ses diligences, est fondée en sa demande de prolongation de la mesure pour 15 jours

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [O] [L] pour une durée de quinze jours.

Fait à LILLE, le 17 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00345 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIA4
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [O] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Absent au délibéré

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [O] [L]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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