TJ Lille, 15 févr. 2025, RG 25/00328
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00328 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH7A - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [W]
MAGISTRAT : Lyne KLIBI
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Wiyao KAO
DEFENDEUR :
M. [P] [W] - non comparant
représenté par Maître Zouheir ZAIRI avocat commis d’office,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a refusé de se présenter ce jour au Tribunal.
In limine litis: le parquet n’a pas été informé de son placement en rétention administrative. Il s’agit d’un oubli.
La procédure est irrégulière, irrecevabilité de la requête.
A défaut procédure irrégulière.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Art L743-12 - on a communiqué le récépissé du parquet avant la clôture des débats. La procédure est sécurisée.
Me ZAIRI: je n’ai pas reçu cette pièce.
Me KAO - préfecture: si vous ne l’avez pas reçue, je vous laisse apprécier.
Sur la prolongation: je maintiens ma requête.
L’avocat soulève les moyens suivants : rien d’autre à ajouter
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Lyne KLIBI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00328 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH7A
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Lyne KLIBI, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/02/2025 reçue et enregistrée le 14/02/2025 à 10h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Wiyao KAO, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [W]
né le 15 Février 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et non présent à l’audience,
représenté par Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 février 2025, notifiée le même jour à 17h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [W], né le 15 février 1987 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 14 février 2025, reçue le même jour à 10 h 02, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [P] [W] soulève in limine litis que la requête est irrecevable sinon irrégulière pour vice de procédure dès lors que le procureur de la république n’a pas été informé du placement en rétention administrative.
Le représentant de l’administration soutient :
La régularisation de la procédure par l’information du procureur de la république de la rétention administrative ce jour,
l'absence de garanties de représentation effectives et la nécessité d'obtenir un laissez-passer et d'organiser les conditions matérielles de son départ.
Monsieur [P] [W] ne s’est pas présenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avis à parquet sur le placement en retenue :
L’article L813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment”.
Comme pour la garde à vue, le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue.
La première chambre civile, suivant la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de garde à vue, a retenu que l'heure du début de la retenue était la présentation à l’OPJ (1 re Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 16-24.824, Bull. 2018, I, n° 21 ; 1 re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507 ; 1 re Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-27.230).
L'information du procureur de la République 27 minutes après la notification par l'OPJ des droits en retenue est intervenue dès le début de la retenue au sens de l'article L. 611-1-1 du CESEDA (1 re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507, publié).
En l’espèce, la procédure communiquée par l’administration ne comporte aucune pièce justifiant de l’information du procureur de la république du placement en rétention de Monsieur [P] [W]. Aucune pièce en ce sens n’est également parvenue au tribunal ce jour comme indiqué par le conseil de l’administration.
Par conséquent, la procédure est irrégulière et il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 15 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00328 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH7A -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail Par viso conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [W] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par e mail
L’AVOCAT
par e mail
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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