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TJ Lille, 15 févr. 2025, RG 25/00324


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00324
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67b38999a9c0bd0e39e7e75a

Texte de la décision

13,158 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 15 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00324 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH6W - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [R]

MAGISTRAT : Lyne KLIBI

GREFFIER : Virginie DECROUILLE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Wiyao KAO

DEFENDEUR :
M. [K] [R]
Assisté de Maître ZAIRI avocat commis d’office
En présence de M [E] [P], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je vous confirme mon identité

Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
les diligences sont faites
dernière relance est du 11.02.25 - on attend l’audition consulaire que nous souhaitons le 21.02.25

L’avocat soulève les moyens suivants : le préfet estime qu’il y a une menace à l’ordre public.
Faits désagréables de violence et de violence sexuelle lorsqu’il était mineur. Pas de cas d’urgence absolue. Demande de rejeter la prolongation sur ce motif.
Je remarque qu’en 30 jours il n’y a eu que deux diligences. Pourquoi ne pas avoir demander l’audition plutôt.
Je demande le rejet et de dire insuffisance de diligence.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne représente pas une menace à lordre public, quand j’ai été arrêté la premiere fois j’avais 15 ans. Depuis que je suis majeur, je n’ai rien fait . Si je dois quitter, je le ferai de moi même. Ma situation est claire et je souhaite sortir du CRA.

Le juge: des condamnations?
J’ai fait de la prison des mineurs quand j’avais 16 ans courant 2022. Prison des mineurs. C’était des faits de vols. J’ai fait que 4 mois en 2022. A l’époque je ne pouvais pas trouver de travail car j’étais mineur d’âge. Avant quand j’étais placé au foyer, j’ai déjà travaillé comme plombier. Depuis que j’ai 19 ans, je travaille comme plombier au noir. J’ai mes deux parents au pays, pas de contact avec eux. Depuis longtemps je n’ai plus de contact avec eux, au départ pour des problèmes téléphoniques, de temps en temps j’ai des contacts avec mon petit frère. Pas de dispute avec mes parents.
Je veux sortir du CRA.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Virginie DECROUILLE Lyne KLIBI

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00324 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH6W

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Lyne KLIBI, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 19 janvier 2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 14 février 2025 reçue et enregistrée le 14 février 2025 à 9h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Wiyao KAO, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [K] [R]
né le 30 Octobre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
en présence de M [E] [P], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE
 
Par décision en date du 16 janvier 2025, notifiée le même jour à 18 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [R], né le 30 octobre 2005 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
 
Par décision rendue le 20 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable le recours de Monsieur [K] [R] contre la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
 
Par requête en date du 14 février 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 10, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. 
Le représentant de l’administration invoque le trouble à l’ordre public caractérisé notamment par plusieurs signalisations de l’intéressé sur le Fichier Automatisé des Empreintes digitales (FAED) pour des faits de vols, d’usage illicite de stupéfiants, d’agression sexuelle et vol en réunion et l’accomplissement des diligences par l’administration.
Le conseil de Monsieur [K] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention ; Il soutient que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée dès lors que les signalements ne résultent que du FAED. Il souligne que Monsieur [K] [R] était à l’époque mineur et que depuis sa majorité, il n’a plus fait l’objet de la moindre interpellation. Il invoque en outre, l’insuffisance des diligences de l’administration qui n’aurait effectué que deux relances en 30 jours auprès des autorité consulaires et aurait attendu le 11 février pour délivrer une demande d’audition. 
Monsieur [K] [R] expose les mêmes arguments que son conseil. Il reconnaît avoir été incarcéré du temps de sa minorité notamment 4 mois en 2022 pour des faits de vol. Il précise qu’il pourrait quitter le territoire français de sa propre initiative s’il venait à sortir du centre de rétention. Il ajoute avoir travaillé au noir en qualité de plombier et avoir quelques contacts avec son petit frère resté dans son pays d’origine.
 

                                               MOTIFS DE LA DÉCISION
                                  
Sur les moyens soulevés et Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
 
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le  magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2°  Lorsque  l’impossibilité  d’exécuter  la  décision  d’éloignement  résulte  de  la  perte  ou  de  la  destruction  des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°  Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a)  du  défaut  de  délivrance  des  documents  de  voyage  par  le  consulat  dont  relève  l’intéressé  ou  lorsque  la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si  le  juge  ordonne  la  prolongation  de  la  rétention,  celle-ci  court  à  compter  de  l’expiration  de  la  précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
 
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
 
En l’espèce, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 17 janvier 2025 ; une demande d’audition a également été réalisée auprès de ces mêmes autorités le 11 février 2025 et une demande de routing a été effectuée par l'autorité administrative le 17 janvier 2025 pour un vol prévu initialement le 20 janvier 2025. L’autorité administrative est dans l'attente d’un retour sur ces différentes demandes.
 
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [K] [R] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade, de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et du Pôle central d’éloignement, chargé de trouver des dates de vol et qui ont été sollicités. Aucun retard ni insuffisance de diligences ne saurait donc lui être opposés.
Si la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée par la simple signalisation de l’intéressé sur le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, Monsieur [K] [R] a néanmoins reconnu à l’audience avoir été condamné à de multiples reprises du temps de sa minorité. Le trouble à l’ordre public est donc également constitué.
  
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
                                                                                             

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [K] [R] pour une durée de trente jours.

Fait à LILLE, le 15 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00324 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH6W -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [K] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par e mail


RÉCÉPISSÉ

M. [K] [R]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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