TJ Lille, 15 févr. 2025, RG 25/00329
Vérifier : TJ Lille, 15 févr. 2025, RG 25/00329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00329 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH7B - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [Y]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [O] [Y]
Assisté de Maître ZAIRI, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me KAO
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je comprends et parle le français.
Je vous confirme mon identité.
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je suis conscient que Monsieur n’ a pas de passeport. Etranger qui a passé plusieurs années en France.
Décision de placement est disproportionné. IL a tenu des propos raisonnables. Il est d’accord pour quitter le territoire Français, il a juste besoin de temps pour préparer son départ. Il a eu la volonté de s’intégrer, à un travail, bulletin de paie. Certes quelques soucis judiciaires. Il a un fils de 7 ans.
Erreur manifeste d’appréciation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
pas d’erreur manifeste d’appréciation. IL est sous le coup d’une mesure d’OQTF, il est positif au FPR. Il n’y a pas de disproportion. Le placement en rétention simpose.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; je maintiens ma requête.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen de nullité soulevé
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à dire de plus. Besoin d’un peu de temps pour récupérer les papiers et pouvoir partir.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
────
Dossier n° N° RG 25/00329 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH7B
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [O] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 février 2025 à 08h33 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 février 2025 reçue et enregistrée le 14 février 2025 à 10h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Wiyao KAO, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [Y]
né le 06 Février 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 février 2025, notifiée le même jour à 13h55, l’autorité administrative, le PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [O] [Y], 06/02/1991 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à la suite d’une OQTF prononcée le 29 décembre 2023.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 15 février 2025, reçue le même jour à 08h33, Monsieur [O] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience, le conseil de Monsieur [O] [Y] maintient et soutient le moyen suivant:
- l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation en ce que l’intéressé réside en France depuis plusieurs années ; qu’il travaille de façon régulière et bénéficie de l’aide médicale d’Etat ; qu’il n’a pas refusé de quitter le territoire français mais a simplement exprimé sa volonté de bénéficier d’un délai pour préparer son départ ; le placement en rétention est dès lors disproportionné.
Le représentant de l’administration expose et fait valoir en substance qu’il n’existe aucune erreur d’appréciation s’agissant d’une OQTF non exécutée et du fait que l’intéressé est positif au FPR, ce qui démontre la soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 14 février 2025, reçue au greffe le même jour à 10h06, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [O] [Y] n’a soulevé aucun moyen d’irrégularité de la procédure.
Le représentant de l’administration maintient les termes de sa requête.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
S’agissant de l’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation, les éléments de la décision de placement en rétention montrent que Monsieur [O], [Y], en situation irrégulière sur le territoire français de longue date, fait l’objet d’une OQTF sans délai depuis le 29 décembre 2023.
Il a été placé en assignation à résidence par le Préfet des Bouches du Rhône le 27 septembre 2024 en vue de l’exécution de l’OQTF, assignation prévue pour une durée de 45 jours pour un départ le 11 novembre 2024 avec obligation de pointage les jours ouvrables et interdiction de sortir du Département des Bouches du Rhône sans autorisation.
L’autorité administrative a retenu le non-respect de l’assignation à résidence ainsi qu’il résulte du procès-verbal de carence du 4 octobre 2024 concernant l’obligation de pointage ainsi que l’absence de justification de démarche en vue de quitter le territoire français.
En outre force est de constater que Monsieur [O], [Y] a été interpellé dans le Nord au sortir d’un TGV [Localité 2] [5] malgré l’interdiction sus-visée de son assignation à résidence.
Il a également été retenu l’existence de plusieurs condamnations pénales ainsi qu’une incarcération ainsi qu’il résulte de la fiche pénale produite.
Bien que Monsieur [O], [Y] dispose d’une adresse à [Localité 6], le placement en rétention s’avère être la mesure appropriée à l’effet d’exécuter la mesure d’éloignement prononcée le 29 décembre 2023, l’intéressé qui a eu largement le temps de préparer son départ dans ce cadre, a montré par l’échec de l’assignation à résidence, son absence réelle de volonté de quitter le territoire français.
Dès lors et au regard de l’ensemble de ces éléments, le placement en rétention de [O] [Y] doit être déclaré régulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’autorité administrative reste dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de sa demande de routing.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/332 au dossier n° N° RG 25/00329 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH7B ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [O] [Y] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 15 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00329 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH7B -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.