TJ Lyon, 17 févr. 2025, RG 23/02633
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 février 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu le 17 Février 2025 par le même magistrat
Madame [X] [G] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/02633 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRCV
DEMANDERESSE
Madame [X] [G],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
assistée par Maître Clément TERRASSON, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [L], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [J]
CAF DU RHONE
Me Clément TERRASSON
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Bénéficiaire de l'AAH servie par la caisse d'allocations familiales du Rhône, [X] [G] a été placée en disponibilité de son emploi auprès de l'éducation nationale, à l'issue d'un congé de longue durée, pour raisons de santé.
Elle s'est ainsi retrouvée sans revenus autres que l'AAH.
Ne pouvant subvenir à ses besoins dans cette situation, elle a recouru à la sous-location de son logement pendant l'année scolaire 2021-2022, étant elle-même hébergée gracieusement par des amis.
Elle est également associée dans une SCI familiale dont elle détient 20 % des parts.
Considérant qu'elle n'avait déclaré ni les revenus tirés de la SCI, ni ceux issus de la sous-location de son appartement et que la prise en compte de l'ensemble de ces ressources conduisait au dépassement des plafonds ouvrant droit à la perception de l'AAH, la CAF, par courrier du 16 septembre 2022, lui a notifié un indu de 6 513,99 euros correspondant à la période de novembre 2021 à juillet 2022.
Mme [G] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui, par décision du 25 mai 2023, rejetait son recours. Elle lui était notifié le 26 juin 2023.
Mme [G] saisissait donc le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 7 août 2023, afin de solliciter l'annulation de la décision d'indû et d'obtenir le remboursement des sommes versées.
A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024,la CAF concluait au rejet de l'ensemble des demandes et sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de Mme [G] à lui verser la somme de 4 9990,09 euros, représentant le solde de l'indu après la perception effective de retenues opérées d'octobre 2022 à janvier 2024 sur les prestations servies.
Elle indiquait que les revenus perçus dans le cadre d'une société civile immobilière doivent être pris en compte à hauteur des parts détenues, puisque l'article R532-3 du code de la sécurité sociale dispose que les ressources prises en considération pour le calcul de l'AAH, allocation soumise à condition de ressources, correspondent au total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Elle réfute que l'argumentaire de Mme [G] soit transposable à l'AAH, rappelant que les règles relatives au RSA notamment ne sont pas les mêmes, pouvant expliquer que des solutions jurisprudentielles différentes soient relevées.
Concernant les revenus tirés de la sous-location, l'organisme considère qu'ils ont été encaissés sur le compte personnel de l'allocataire, qui n'a pas justifié les avoir intégralement reversés à la SCI familiale propriétaire du logement et qu'ils doivent donc être pris en compte au titre de ses revenus personnels.
Mme [G] conteste avoir perçu quelque revenu que ce soit de la SCI familiale, dont elle ne conteste pas détenir des parts, mais en précisant que l'intégralité du bénéfice est réinvesti dans le fonctionnement de la société. S'appuyant sur la jurisprudence du Conseil d'Etat, elle estime donc qu'en l'absence de bénéfices, ces revenus ne doivent pas être comptabilisés pour l'appréciation de son droit à l'AAH.
Quant aux loyers, elle précise avoir intégralement reversé les sommes perçues de sa sous-locataire à la SCI bailleresse, et n'avoir tiré aucun bénéfice de l'opération.
Elle complète ses demandes, sollicitant une indemnisation à hauteur de 3 047,80 euros en invoquant un préjudice résultant de la mise en place de retenues qu'elle considère illégales, du rejet de sa demande de remise de dette, s'agissant pourtant d'un indu injustifié. Elle rappelle qu'aucun enrichissement manifeste ne peut lui être reproché. Enfin, elle demande que la CAF soit tenue de lui verser la somme de 1 728 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, finalement prorogé au 31 janvier 2025 puis au 17 février 2025.
MOTIVATION
Il n'est pas contesté par les parties que l'AAH est une prestation dont le service est soumis à conditions de ressources.
Pour déterminer les ressources dont dispose l'allocataire, l'article R532-3 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R821-4 II concernant l'AAH, dispose que les ressources prises en considération sont égales au total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
Il a ainsi été jugé que doivent être retenus les revenus imposables, après dégrèvement.
Le dégrèvement s'entend d'une réduction fiscale, décidée par l'administration, soit d'office soit à la demande du contribuable.
Il ne peut s'agir d'une déduction que l'on opèrerait selon les charges pesant sur le contribuable.
Ainsi, le fait que les bénéfices produits par la société soient en tout ou partie réinvestis pour son exploitation n'est pas une variable prise en compte au titre de la législation fiscale, ni sociale en matière d'AAH.
Les bénéfices de la SCI familiale dont Mme [G] détient 20 % des parts, doivent donc être intégrés à ses revenus, au prorata de sa participation au sein de la société, et il doit être tenu compte à cet égard, pour l'année 2021 de revenus à hauteur de 1622/12 mois = 135 euros par mois.
S'agissant de la sous-location de son appartement, Mme [G] explique s'être retrouvée dans l'incapacité d'assumer le paiement de son loyer, étant privée de revenus et ne pouvant prétendre au bénéfice de l'aide personnalisée au logement. Elle a donc sous-loué son appartement et reversé au bailleur le montant du loyer, étant pendant cet intervalle de temps où elle se retrouvait sans ressources, hébergée par des amis.
La CAF expose que le loyer tiré de la sous-location a été directement encaissé sur son compte personnel, et qu'il n'est pas justifié qu'il ait été réglé au bailleur. Elle a donc intégré la totalité de ces loyers aux revenus de l'année litigieuse.
Pourtant, Mme [G] produit des relevés bancaires attestant non seulement de la perception des loyers (virements de 757euros crédités chaque mois, émanant de Mme [C]) mais également de débits mensuels d'un montant cumulé équivalent à celui du loyer augmenté des charges (648 euros en faveur de la SCI familiale, propriétaire du logement, outre 81,28 euros pour [3], 16 euros pour la téléphonie, et 13 euros en faveur de la direction générale des finances publiques pour la taxe foncière).
Il s'ensuit que la preuve est rapportée de ce que Mme [G] n'a tiré aucun bénéfice financier de la sous-location intervenue entre octobre 2021 et juin 2022, de sorte que les loyers qu'elle a encaissés ne peuvent être intégrés à ses revenus.
Il convient dès lors de déterminer si des revenus mensuels à hauteur de 135 euros perçus sur l'ensemble de la période litigieuse, ont pu influer sur le droit de Mme [G] à percevoir l'AAH.
Les débats seront rouverts à cette fin, pour que soient connus les éléments de calcul détaillés: plafond de ressources, montant de l'AAH auquel Mme [G] aurait pu prétendre, mise en exergue ou non d'un éventuel indu et déduction de la totalité des retenues opérées, pour déterminer le montant de la dette ou de la créance en faveur de la CAF.
Dans l'attente, l'ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition et contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 16 mai 2025 à 9h00 aux fins de production d'un décompte précis détaillant :
- le montant des droits à l'AAH de Mme [G], mois par mois sur la période litigieuse (novembre 2021 à juillet 2022), en tenant compte de ressources mensuelles à hauteur de 135 euros,
- le montant réellement perçu,
- déduction faite des retenues ultérieurement opérées par la CAF,
- le montant de l'éventuel reliquat d'indu à la charge de Mme [G], ou a contrario le montant du trop-perçu par la CAF ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 16 mai 2025 à 9h00 en salle 9 ;
RESERVE l'ensemble des demandes.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, présidente et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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