TJ Lyon, 17 févr. 2025, RG 25/00618
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 17 février 2025 à Heures
Nous, Sophie TARIN Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Maylis MENEC, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] en date du 06 février 2025 notifié à l’intéressée le : 06 février 2025,
Vu la requête en date du 16 Février 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[M] [B] [D]
née le 12 Septembre 1974 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)
Assistée de Mme [I] [G], interprète assermentée en langue espagnole et de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressée le : 06 février 2025
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressée en date de ce jour,
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressée ne peut être ni rapatriée ni admise sur le territoire national ;
Attendu que Madame [M] [B] [D] est arrivée sur le territoire national depuis un vol en provenance de [Localité 4] (ISRAËL) munie d’un passeport dominicain en cours de validité et d’un faux titre de séjour espagnol ;
Que sa demande d’entrée au titre de l’asile, examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 février 2025, a été considérée comme manifestement infondée ;
Que cette demande d’asile a, au vu de l’avis précité, été rejetée par décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieure datée et notifiée à l’intéressée le 11 février 2025 ;
Qu’un vol à destination de [Localité 4] a été organisé le 16 février 2025 ;
Que madame [M] [B] [D] s’est soustrait à l’obligation d’embarquement,
Qu’un second vol est prévu le 20 février 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [M] [B] [D] à l’aéroport de [Localité 3] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressée qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°[XXXXXXXX01]) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières,
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [B] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [B] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE GREFFIER
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