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TJ Lyon, 14 févr. 2025, RG 23/03616


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Date
14/02/2025
Numéro
23/03616
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67b38ac8a9c0bd0e39e7ec24

Texte de la décision

5,265 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Février 2025

Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 15 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 14 Février 2025 par le même magistrat

Monsieur [N] [R] C/ CAF DU RHONE

N° RG 23/03616 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2SN

DEMANDEUR

Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une AJ Totale numéro 693832023007944 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE, Siège social : [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [F] munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[N] [R]
CAF DU RHONE
la SELARL DBKM AVOCATS, toque 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

[N] [R] est allocataire de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône, et bénéficiait de l’allocation adultes handicapés (AAH).

Suite à une erreur dans la déclaration de ses ressources, la CAF avait mis en exergue un indu d’un montant de 4 274,02 euros, tel que calculé le 3 juin 2019.

M. [R] ne s’étant pas acquitté du réglement de l’indu, la CAF avait délivré une contrainte, validée par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 17 mars 2023 pour un montant de 3 819,02 euros.
Le 5 juin 2023, M. [R] saisissait la commission de recours amiable de la CAF, pour obtenir la remise totale de cette dette.

Par requête du 1er décembre 2023, M. [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire, sollicitant d’une part l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission, d’autre part, la remise du solde de l’indu, et enfin la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il faisait valoir qu’il était de bonne foi, et qu’il ne s’était pas acquitté du paiement de sa dette en raison de la précarité de sa situation. Il indiquait être demandeur d’emploi, en situation de handicap, avec des revenus modestes, et ayant la charge d’une enfant mineure.

A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2025, la CAF concluait au rejet de l’ensemble des demandes présentées à son encontre. Elle précisait que la commission de recours amiable avait rendu une décision le 7 décembre 2023, notifiée au requérant le 14 décembre 2023, lui accordant une remise de dette à hauteur de 75 %, de sorte que le solde de l’indu ne s’élevait plus qu’à la somme de 954,75 euros. Elle ne contestait pas la bonne foi de M. [R] qui avait simplement commis une erreur déclarative ayant généré l’indu litigieux.

M. [R] n’apportait aucune observation complémentaire à sa requête initiale.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIVATION

L’article L845-3 du code de la sécurité sociale dispose dans son 7ème alinéa que la créance peut être remise ou réduite par l’organisme en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.

M. [R] a saisi la présente juridiction pour contester le rejet implicite de la commission de recours amiable de sa demande de remise de dette.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il se trouve dans une situation précaire ne lui permettant pas de s’acquitter de sa dette.

Il apparaît que par la décision expresse du 7 décembre 2023 qui s’est substituée à la décision implicite qu’il conteste, la commission de recours amiable a fait partiellement droit à sa demande, et lui a accordé une remise de dette.
La décision de la commission s’est basée sur les éléments dont avait justifié le requérant pour exposer sa situation. A l’aune de ces éléments, la commission a apprécié qu’une remise de dette à hauteur de 75 % était équitable.

Aucun nouvel élément qui n’ait pas été soumis à la commission de recours amiable n’est produit dans le cadre du présent litige.

Il n’apparaît dès lors pas justifié d’opérer une appréciation différente de celle de la commission de recours amiable, qui a accordé une remise importante tenant compte de la situation de chômage non indemnisé, de la charge d’un enfant, et du handicap du requérant, pour ramener le solde de l’indu à des proportions qu’elle a estimées raisonnables.

M. [R] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.

Succombant dans ses prétentions, M. [R] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE [N] [R] de l’ensemble de ses demandes.

DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [N] [R].

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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