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TJ Lyon, 16 févr. 2025, RG 25/00607


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Date
16/02/2025
Numéro
25/00607
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b38b01a9c0bd0e39e7ed19

Texte de la décision

10,400 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00607 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBV

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 16 février 2025 à 16 Heures 37

Nous, Sarah PLOQUIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 février 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;

Vu la requête de [X] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 15/02/2025 à 17h15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/00608

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Février 2025 reçue et enregistrée le 15 Février 2025 à 14h59 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00607 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBV;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAND Morgane substituant Maître Jean-Paul TOMASI .

[X] [W]
né le 09 Septembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,

actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de son conseilMe Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [M] [D], interprète assermentée en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste du CESEDA ;

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître MORISSON-CARDINAND Morgane substituant Maître Jean-Paul TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[X] [W] été entenduen ses explications ;

Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00607 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBV et RG 25/608, sous le numéro RG unique N° RG 25/00607 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBV ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [W] le 13 février 2025 ;

Attendu que par décision en date du 13 février 2025 notifiée le 13 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 15 Février 2025 , reçue le 15 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 15/02/2025, reçue le 15/02/2025, [X] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attentu que le conseil de [X] [W] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que par conséquent ce moyen ne sera pas examiné ;

Attendu que le conseil de [X] [W] se prévaut d’un défaut de motivation au regard de sa situation personelle et notamment de l’existence d’un passeport en cours de validité et d’un hébergement; que toutefois, [X] [W] n’avait pas fait état lors de son audition de ces éléments ; qu’il ne peut dans ces conditions faire grief à l’autorité préfectorale de ne pas avoir motivé son arrêté de placement en rétention au regard d’éléments dont elle n’avait pas connaissance ; pour le reste, l’autorité préfectorale a valablement souscrit à l‘obligation de motivation édictée par l’article L741-6 du CESEDA en explicitant les éléments déterminants de sa décision au regard tant des garanties de représentation de l’intéressé que de la menace à l’OP constituée par son comportement en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de l’édition de l’arrêté.

Attendu que le conseil de [X] [W] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personelle et à l’existence d’une menace pour l’ordre public ; que toutefois, l’autorié préfectorable a valablement pu considérer, à l’aune des éléments dont elle disposait et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’intéressé ne justifiait pas suffisamment d’une résidence effective et permanente et qu’il existait donc un risque de soustraction à la décision d’éloignement et ce d’autant qu’il s’est déjà soustrait aux précédentes mesures d’obligation de quitter le territoire national prises à son encontre ; qu’il en va de même s’agissant de l’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public au vu des interpellations et condamnations relevées par l’autorité préfectorale ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 15 Février 2025, reçue le 15 Février 2025 à 17h15, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que le conseil de [X] [W] a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la requête sur la base de l’erreur dans l’arrêté portant délégation de signature de Madame [R] ; que cette erreur matérielle ne saurait entâcher la régularité de la requête ;

Attendu que par conséquent la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’en effet, il ne justifie pas de garanties de représentation effectives au vu des nombreuses variations dans ses déclarations quant à son identité, sa situation personnelle et à la réalité de son hébergement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00607 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBV et 25/00608 sous le numéro de RG unique N° RG 25/00607 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBV ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [X] [W] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [X] [W] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [X] [W] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [X] [W] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [W] pour une durée de vingt-six jours ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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