TJ Lyon, 17 févr. 2025, RG 22/01422
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 février 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 17 février 2025 par le même magistrat
Madame [V] [X] C/ CAF DU RHONE
N° RG 22/01422 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XAU5
DEMANDERESSE
Madame [V] [X]
née le 09 Janvier 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/008289 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par la SELARL DBKM avocats, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [X]
CAF DU RHONE
la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[V] [X] a bénéficié de prestations servies par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Rhône et notamment du complément familial majoré, des allocations familiales ressources et du forfait d'allocations familiales.
Un contrôle a été effectué par l'organisme le 25 janvier 2021, au terme duquel il a été retenu que Mme [X] avait omis de déclarer des changements dans sa situation professionnelle, sa situation familiale et n'avait pas déclaré l'ensemble de ses revenus.
Son dossier a ainsi été réexaminé pour tenir compte de ces éléments. Il en ressort un indu pour les prestations précitées de :
- 2 061,79 euros au titre du complément familial majoré pour les périodes allant du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021 et du 1er avril 2021 au 30 juin 2021,
- 300,99 euros au titre des allocations familiales ressources pour le mois de septembre 2020,
- 751,20 euros au titre du forfait d'allocations familiales pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021.
Mme [X] a saisi la commission de recours amiable de la CAF le 22 décembre 2021, laquelle, par décision du 23 juin 2022, a rejeté sa contestation relative à l'indu.
Parallèlement et en s'appuyant sur les conclusions du rapport, la CAF indiquait le 3 février 2022 à Mme[X] qu'elle envisageait de retenir une fraude à son encontre. Puis une pénalité était retenue à son encontre par décision du 7 septembre 2022, à hauteur de 415 euros, qui était recouvrée par la voie de retenues.
Par requête du 13 juillet 2022 (dossier n° RG 22/1422), Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, sollicitant l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours, acquise le 22 février 2022 ou de toute décision expresse qui s'y substituerait (décision du 23 juin 2022). Elle demande à être déchargée de l'obligation de payer les indus contesté et qu'il soit ordonné à la CAF de lui restituer les sommes récupérées à ce titre. Elle demande également que la CAF soit condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme [X] a ensuite saisi le tribunal, par requête du 21 février 2024 réceptionnée au greffe du pôle social le 26 février 2024 (dossier n° RG 24/646), pour contester la décision de fraude et de pénalité. Elle demande l'annulation des décisions de fraude et de pénalité, le remboursement des sommes recouvrées, ainsi que la condamnation de l'organisme à supporter les dépens et à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, les deux affaires ont été jointes sous le n° RG22/1422.
S'agissant de l'indu, Mme[X]conteste la régularité de la décision et soulève qu'il n'est pas démontré que la commission de recours amiable se soit regulièrement réunie, ni qu'elle était régulièrement composée. Elle fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance des prestations en cause, ni du quantum de l'indu et que la preuve du paiement des sommes dont on lui demande le remboursement n'est pas rapportée. Elle soulève l'irrégularité du contrôle, remettant en cause l'agrément de l'agent assermenté et arguant de la violation des article L114-19 et L114-21 du code de la séccurité sociale.
Sur le fond, elle considère qu'il n'est pas démontré qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi des prestations litigieuses.
Concernant la pénalité, Mme [X] conteste que la fraude ait été retenue et ainsi qualifiée, par la CAF avant même qu'elle n'ait été mise en mesure de faire valoir ses observations. Elle considère que la procédure appliquée n'a pas respecté les doits de la défense. Elle conteste la légalité de la pénalité, faisant valoir qu'elle a été recouvrée par voie de retenues sans même avoir été notifiée et qu'il ne lui a pas été notifié dans quel délai elle pouvait s'en acquitter. Mme [X] soulève en outre que l'organisme n'a pas justifié du quantum retenu pour la pénalité.
En réponse à l'irrecevabilité soulevée par la CAF, elle souligne que la décision de fraude n'a pas mentionné les délais et voies de recours, ne faisant pas courir de délai pour agir.
Sur le fond, elle considère que n'est pas établie la preuve de son intention dolosive.
La CAF soulève en premier lieu l'irrecevabilité du recours intenté contre la décision de fraude, en raison de la forclusion, Mme [X] n'ayant saisi le tribunal que le 26 février 2024 alors que la pénalité lui a été notifiée le 14 septembre 2022 et que la notification de l'indu mentionnait les voies et délais de recours.
Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre et sollicite la condamnation de Mme [X] à lui verser la somme de 1 754,12 euros au titre du solde de l'indu de prestations familiales pour la période de septembre 2020 à juin 2021.
Elle argue de la régularité de la procédure de contrôle, au vu de la prestation de serment et de l'agrément de l'agent, justifie des conditions de convocation des membres de la commission de recours amiable et produit un décompte établi mois par mois pour établir le montant de sa créance.
Elle rappelle que Mme [X] a omis de déclarer les pensions alimentaires perçues en 2019 à hauteur de 3 600 euros, ainsi que les revenus perçus par sa fille [R], déclarée comme étant à sa charge alors qu'elle était en contrat d'apprentissage depuis septembre 2018, et avait alors perçu des salaires supérieurs à 55 % du SMIC.
La gravité des faits reprochés à Mme [X] ainsi que leur répétition dans le temps justifiaient selon elle la qualification de fraude, étant rappelé que l'obligation de déclarer tout changement de situation avait été rappelée à l'allocataire.
Elle précise que la décision de fixer la pénalité a été notifiée à Mme [X], après avoir respecté une procédure contradictoire lui permettant de faire valoir ses observations. Elle justifie de son quantum et précise qu'il respecte les dispositions légales en la matière.
Le délibéré, initialement fixé au 20 décembre 2024, a été prorogé au 31 janvier 2025 puis au 17 février 2025.
MOTIVATION
Sur l'annulation de l'indu :
L'agent de la CAF ayant mené le contrôle du 25 janvier 2021, faisait l'objet d'un agrément provisoire du 20 janvier 2020 valable 12 mois, soit jusqu'au 20 janvier 2021, puis s'est vu délivrer un agrément définitif le 27 août 2021.
A la date de l'entretien mené avec Mme [X], puis des différentes démarches menées dans le cadre du contrôle (exercice du droit de communication notamment le 28 janvier 2021, le 11 février 2021, le 2 avril 2021), les conditions d'agrément n'étaient donc pas remplies.
Dès lors, la validité des constatations du contrôleur (qui ne s'est en l'espèce pas borné à vérifier les dires de Mme [X], mais a établi des constats tirés de documents obtenus grâce à ses prérogatives liées à sa qualité) ne peut être garantie et ne peuvent fonder une décision d'indu, qui doit en conséquence être annulée.
La demande de décharge de son obligation de paiement formulée par Mme [X] est désormais sans objet, compte tenu du jugement du 3 août 2023 ayant prononcé le rétablissement personnel de la requérante, et par conséquent effacé l'ensemble de ses dettes, en ce comprises celles de la CAF qui était partie à la procédure.
En revanche, il convient, en conséquence de l'annulation de la décision d'indu, de condamner la CAF à restituer les sommes qui ont été recouvrées au titre de l'indu, soit la somme de 1359,86 euros (montant de l'indu notifié - solde dont le paiement est sollicité à l'audience = 3113,98 - 1 754,12).
Sur la pénalité :
La CAF a notifié à Mme [X] son intention de retenir la qualification de fraude à son encontre par décision du 3 février 2022, dont la requérante a accusé réception le 9 février 2022.
Elle a formulé une réclamation par mail du 9 mars 2022, qui était rejetée.
Lui était alors notifiée la décision de prononcer une pénalité de 415 euros, prise le 7 septembre 2022, et notifiée le 14 septembre 2022.
Si la décision d'indu mentionnait bien les voies et délais de recours ouverts à Mme [X], le tribunal constate que la décision du 7 septembre 2022, notifiée le 14 septembre 2022, ne faisait quant à elle état que de la voie de recours gracieuse. Aucune information n'y était apportée concernant la voie et le délai de recours contentieux.
Or, en vertu de l'article L114-17 du code de la sécurité sociale, la validité de la contestation d'une décision de pénalité n'est pas soumise à l'exercice d'un recours amiable préalable.
Ainsi, à défaut de mention des voies et délais dans lesquels Mme [X] pouvait valablement contester la décision de pénalité, aucun délai n'a commencé à courir et sa requête déposée le 26 février 2024 en ce sens est recevable.
Sur le fond, l'article L114-14 du code de la sécurité sociale dispose notamment que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné:
1°- L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2°- L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
Mme [X] prétend être de bonne foi et ne pas avoir eu l'intention de frauder.
Si l'obligation de déclarer tout changement de situation n'est pas contestée et que Mme [X] en a eu connaissance tant lorsqu'elle a rempli initialement le formulaire pour demander à bénéficier du RSA, ou en confirmant sa situation le 27 octobre 2019, l'existence d'erreurs ou d'inexactitudes ne caractérisent pas d'emblée l'intention de frauder.
Aucun élément n'est débattu entre les parties quant à l'omission de déclarer les pensions alimentaires perçues en 2019. La mauvaise foi n'étant pas présumée, cette erreur ne peut à elle seule caractériser la fraude.
Reste en débat l'abstention de déclaration des revenus d'[R], tirés de son contrat d'apprentissage.
A cet égard, le tribunal souligne que Mme [X] a, par mail du 1er juin 2021, sollicité son conseiller pour demander si elle devait ou non déclarer les revenus de sa fille, ayant obtenu deux réponses différentes de deux conseillers différents. Elle s'inquiétait alors, en n'ayant pas déclaré, de ce que son erreur soit considérée comme une fraude et elle demandait donc un avis pour ne pas se voir reprocher d'être de mauvaise foi.
Lorsqu'il apparaît que la complexité de la réglementation conduit les agents de l'organisme à commettre eux-mêmes des erreurs dans les conseils qu'ils délivrent aux bénéficiaires et alors que Mme [X] demande spontanément conseil pour qu'il ne soit pas retenu à son encontre une intention dolosive, la bonne foi de la requérante est démontrée et ne permet pas que soit prononcée une pénalité à son encontre.
La pénalité de 415 euros, qui a été soldée par voie de retenues, devra donc être remboursée à Mme [X].
Succombant dans ses prétentions, la CAF supportera également l'ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera tenue de verser la somme de 1 200 euros à Mme [X] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
ORDONNE la jonction de la requête enregistrée sous le numéro RG 24/646 à la requête RG 22/1422 ;
DIT que la requête du 21 février 2024, réceptionnée au greffe le 26 février 2024 pour contester la pénalité prononcée le 7 septembre 2022 est recevable ;
CONDAMNE la Caisse d'Allocations Familiales du Rhône à verser à [V] [X] la somme de 1 359,86 euros représentant le montant des retenues irrégulièrement opérées pour le remboursement de l'indu contesté, outre 415 euros au titre de la pénalité irrégulière ;
CONDAMNE la Caisse d'Allocations Familiales du Rhône à verser à [V] [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DIT que les dépens seront supportés par la Caisse d'Allocations Familiales du Rhône ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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