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TJ Lyon, 16 févr. 2025, RG 25/00592


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Date
16/02/2025
Numéro
25/00592
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b38b02a9c0bd0e39e7ed41

Texte de la décision

8,330 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00592 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBG

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 16 février 2025 à 16 Heures 41

Nous, Sarah PLOQUIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 03 décembre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [R] [K] ;

Vu l’ordonnance rendue le 06/12/2004 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 02/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 01/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Février 2025 reçue et enregistrée le 15 Février 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

Vu le procès verbal de carrence en date du 16/02/2025 mentionant que Monsieur [K] [R] n’a pas souhaité se rendre au tribunal indiquant qu’il est malade,

PARTIES

MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAND Morgane substituant Maître Jean-Paul TOMASI .

[R] [K]
né le 14 Novembre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,

actuellement maintenu , en rétention administrative

absent à l'audience,

représenté par son conseil Me DEBBACHE Nadia avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître MORISSON-CARDINAND Morgane substituant Maître Jean-Paul TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me DEBBACHE Nadia avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 03 janvier 2024 a condamné [R] [K] à une interdiction du territoire français pour une durée de 03 ans;

Attendu que par décision en date du 03 décembre 2024 notifiée le 03 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 décembre 2024;

Attendu que par décision en date du 06/12/2004, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 02/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [K] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que par décision en date du 01/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Attendu que, par requête en date du 15 Février 2025, reçue le 15 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

En l’espèce, il est établi que les autorités algériennes ont donné leur accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaireà l’égard de [R] [K] qu’elles ont reconnu le 19 janvier 2024 ; toutefois elles ne répondent plus aux sollicitations de l’autorité préfectorale depuis de sorte qu’il n’est pas suffisamment établi que la délivrance de documents de voyage puisse intervenir à bref délai ; que pour autant, il y a lieu de constater que [R] [K] a notamment été condamné récemment le 3 janvier 2024 à une peine d’un an d’emprisonnement ferme ainsi qu’à une inerdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, notamment pour des faits de vol commis en état de récidive légale, de sorte que la menace à l’ordre public est caractérisée ;

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 15 Février 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [R] [K] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l'égard de [R] [K] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [R] [K] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [R] [K] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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