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TJ Lyon, 14 févr. 2025, RG 23/03400


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Date
14/02/2025
Numéro
23/03400
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67b38b03a9c0bd0e39e7ed45

Texte de la décision

13,319 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Février 2025

Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 15 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Février 2025 par le même magistrat

Madame [O] [P] épouse [W] C/ CAF DU RHONE

N° RG 23/03400 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYYV joint avec N° RG 24/00701 -N° Portalis DB2H-W-B71-ZEKE

DEMANDERESSE

Madame [O] [P] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une AJ Partielle numéro 693832023006768 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE,
Siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [C] munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[O] [P] épouse [W]
CAF DU RHONE
Me David BAPCERES, toque 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
[O] [P] épouse [W] bénéficie de prestations servies par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône, auprès de laquelle elle était déclarée comme étant séparée depuis le 27 février 2019, avec quatre enfants à charge, et alternant entre périodes d’activité salariée et périodes d’inactivité depuis 2015.

Un contrôle a été effectué par l’organisme le 26 août 2021, au terme duquel il a été retenu que les époux [W] ont déclaré ne plus vivre ensemble dans le but de percevoir indûment des prestations familiales, et qu’ils ont omis de déclarer les revenus des activités salariées des deux enfants aînés.
Le dossier de la famille a ainsi été réexaminé pour tenir compte de la vie maritale, et des revenus de chacun des époux et de leurs enfants. Il en ressort un indu d’allocations familiales, d’allocation de rentrée scolaire et de complément familial pour la période d’août 2020 à novembre 2021, représentant une somme globale de 10 990,35 euros.

Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la CAF le 10 mai 2023, laquelle, par décision du 14 novembre 2023, a rejeté sa contestation relative à l’indu.

Parallèlement, et en s’appuyant sur les conclusions du rapport, la CAF indiquait le 1er août 2023 à Mme [W] qu’elle envisageait de retenir une fraude à son encontre. Puis une pénalité était retenue à son encontre, à hauteur de 2 355 euros, qui était recouvrée par la voie de retenues.

Par requête du 17 novembre 2023, (RG N° 23/03400) Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, sollicitant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours, acquise le 10 juillet 2023, ou de toute décision expresse qui s’y substituerait. Elle demande qu’il soit ordonné à la CAF de lui restituer les sommes récupérées au titre de l’indu, et de la rétablir dans ses droits à compter du jour où la CAF a cessé de lui verser des prestations. Elle demande également que la CAF soit condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’à supporter les dépens.

Mme [W] a ensuite saisi le tribunal, par requête du 23 février 2024, (RG N° 24/00701) pour contester la décision de fraude et de pénalité. Elle demande l’annulation des décisions de fraude et de pénalité, le remboursement des sommes recouvrées, ainsi que la condamnation de l’organisme à supporter les dépens, et à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2025, les deux affaires ont été jointes sous le N° RG 23/03400 .
S’agissant de l’indu, Mme [W] conteste la régularité de la décision, et soulève qu’il n’est pas démontré que la commission de recours amiable se soit regulièrement réunie, ni qu’elle était régulièrement composée. Elle fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance des prestations en cause, ni du quantum de l’indu.
Concernant la pénalité, Mme [W] conteste que la fraude ait été retenue, et ainsi qualifiée, par la CAF avant même qu’elle n’ait été mise en mesure de faire valoir ses observations. Elle estime qu’aurait ainsi dû être notifiée préalablement une suspicion de fraude. Elle considère que la procédure appliquée n’a pas respecté les doits de la défense. Elle conteste la légalité de la pénalité, faisant valoir qu’elle a été recouvrée par voie de retenues sans même avoir été notifiée, et qu’il ne lui a pas été notifié dans quel délai elle pouvait s’en acquitter. Mme [W] soulève en outre que l’organisme n’a pas justifié du quantum retenu pour la pénalité, et qu’elle ne rapporte pas la preuve des griefs qui lui sont opposés, étant souligné que les faits allégués émanent d’un rapport de contrôle qu’elle considère irrégulier.

La CAF conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre. Elle sollicite la condamnation de Mme [W] à lui verser la somme de 6 393,68 euros au titre de l’indu de prestations familiales pour la période d’août 2020 à novembre 2021.
Elle argue de la régularité de la procédure de contrôle, souligne les éléments factuels retenus par le contrôleur pour établir que le couple n’était pas séparé dans les faits.
Elle précise que la décision de fixer la pénalité a été notifiée à Mme [W], après avoir respecté une procédure contradictoire lui permettant de faire valoir ses observations. Elle justifie de son quantum, et précise qu’il respecte les dispositions légales en la matière.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIVATION

La CAF produit aux débats différents justificatifs qui permettent d’écarter les moyens soulevés par la requérante tendant à l’irrégularité du contrôle, et de la procédure subséquente.

Ainsi, il est démontré que le contrôleur disposait d’un agrément régulier, en date du 28 août 2012, après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de Versailles le 23 novembre 2011.
Mme [W] a été régulièrement informée que la CAF avait fait usage de son droit de communication, notamment par un courrier du 4 février 2022, précisant que les informations relevées par le contrôleur s’appuyaient notamment sur les éléments recueillis auprès de [8], [4], l’Académie de [Localité 5], [6] et [7], et citant la référence à l’article L114-19 du code de la sécurité sociale (pièce 2 de la CAF).
Les justificatifs sont versés aux débats, permettant de vérifier la composition, la convocation, le quorum de la commission de recours amiable, en conformité avec les dispositions de l’article R142-2 du code de la sécurité sociale.
L’argument selon lequel Mme [W] n’aurait pas eu connaissance de la nature ni du quantum des prestations en cause sera écarté au vu du courrier du 11 mai 2023 par lequel l’organisme détaille les raisons ayant conduit au recalcul des droits de l’allocataire, et développe la liste des indus, prestation par prestation, en précisant les périodes correspondantes pour chacune d’entre elles.
Sur le déroulement de la procédure de sanction, le tribunal relève que, ainsi que l’indique la CAF et contrairement aux allégations de Mme [W], un courrier du 1er août 2023 indiquait à cette dernière les faits qui lui étaient reprochés, la pénalité envisagée, ainsi que le délai dont elle disposait pour présenter ses observations à cet égard. En l’absence de réponse de sa part, la pénalité était fixée, et lui était notifiée par courrier du 6 décembre 2023, notifié par lettre recommandée avec avis de réception, que Mme [W] ne réclamait pas après sa présentation en son absence. Les dispositions de l’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale étaient ainsi respectées.
L’existence de retenues opérées par la CAF pour le recouvrement de la pénalité explique qu’il n’a pas été spécifié à Mme [W] dans quel délai elle pouvait s’acquitter de sa dette.
Quant à la violation des droits de la défense, le tribunal souligne que Mme [W] a été en mesure de répondre au contrôleur dans le cadre de la procédure contradictoire. Elle ne peut ainsi se prévaloir de ne pas avoir vu ses droits respectés.
Devant la commission de recours amiable, la présence des parties n’est pas prévue, et les membres de la commission ont connaissance des observations émises par le requérant lors de la saisine. Ne s’agissant pas d’une juridiction, il n’est pas davantage requis d’organiser une procédure contradictoire, et aucun grief ne peut valablement être émis à cet égard, le débat contradictoire étant prévu en cas de contentieux ultérieur, comme c’est le cas en l’espèce.

Sur le fond, l’activité professionnelle des deux enfants aînés de Mme [W] n’est pas sérieusement contestée, ni le fait que leurs revenus n’avaient pas été déclarés.
Quant à la séparation prétendue du couple, les éléments recueillis lors du contrôle mettent en évidence que M. [W], sur les périodes litigieuses, était domicilié à la même adresse que son épouse pour le Trésor Public, la banque et Pôle Emploi. Ils remplissaient une déclaration d’impôts commune. Le bail est resté aux deux noms, M. [W] s’acquittant de l’assurance habitation, des factures d’énergie et de téléphone. Le salaire de M. [W] était versé sur le compte de son épouse. En outre, M. [W], qui indique qu’il vivait alors chez des amis, n’a pas été en mesure de produire d’attestations d’hébergement étayant ses allégations.
Mme [W] expose qu’elle était dans la volonté de se séparer de son époux qui menait une double vie, que les démarches pour obtenir un logement indépendant n’ont pas abouti avant la réalisation du contrôle, et que M. [W] assumait encore certaines charges, dans le cadre d’une participation de sa part aux charges familiales. Pour autant, elle ne justifie pas de démarches concrètes attestant de leur séparation, et les éléments précédemment listés mettent en évidence que les époux conservaient non seulement un logement commun, outre des intérêts communs, et que la séparation qu’ils ont déclarée ne correspondait pas à la situation réelle.

Le recalcul de la situation de Mme [W], tenant compte d’une vie maritale, et des revenus de l’ensemble de la famille, est donc justifié, et l’indu, dont la CAF caractérise le principe et le montant en reprenant le détail des sommes dues, prestation par prestation, selon les périodes concernées, sera confirmé.
S’agissant de la pénalité, l’article L114-14 du code de la sécurité sociale dispose notamment que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné:
1°- L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2°- L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

Mme [W] prétend être de bonne foi, et ne pas avoir eu l’intention de frauder.
Non seulement, l’absence de déclaration des revenus des enfants aînés du couple constitue une omission dont il est peu crédible de considérer qu’elle ait été involontaire compte tenu des montants perçus, des durées de travail, qui écartent l’hypothèse d’un travail étudiant ou saisonnier qui n’aurait été qu’un complément momentané de revenu, et dont il aurait légitimement pu être soutenu qu’il ait été omis dans la déclaration.
Surtout, la déclaration de vie séparée, dont aucun des éléments produits aux débats par l’une ou l’autre des parties ne permet de la caractériser, correspond nécessairement à une volonté de travestir la réalité. S’il s’était agi d’une situation sujette à interprétation, en raison d’une séparation ponctuelle, non définitive, la bonne foi aurait pu être retenue. Mais en l’espèce, aucun des arguments développés par Mme [W] ne permet de remettre en cause l’appréciation de la CAF.
Dès lors, la bonne foi de la requérante n’étant pas caractérisée, l’application d’une sanction est justifiée.
Son quantum répond aux exigences légales, et entre dans la fourchette de montants prévus par le législateur. Il est adapté à la durée de la fraude, ainsi qu’au montant des indus qui en ont résulté.
La pénalité sera donc confirmée.

Dès lors, la requête de Mme [W] sera rejetée.

Succombant dans ses prétentions, Mme [W] supportera également l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE [O] [P] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNE [O] [P] épouse [W] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône la somme de 6 393,68 euros au titre du solde de l’indu de prestations familiales pour la période d’août 2020 à novembre 2021, outre 2 355 euros de pénalité.

DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [O] [P] épouse [W].

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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