TJ Lyon, 17 févr. 2025, RG 23/02970
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 février 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 février 2025 par le même magistrat
Monsieur [E] [S] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/02970 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [F], munie d’un pouvoir
Une copie certifiée conforme à :
[E] [S]
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[E] [S] est bénéficiaire de l'allocation adultes handicapés (AAH) servie par la Caisse d'Allocations Familiales du Rhône (CAF). Il était connu pour être en invalidité. En avril 2022, il informait la CAF qu'il avait suivi une formation professionnelle. L'actualisation de son dossier faisait apparaître que la reprise de cette formation remontait à septembre 2019, et entraînait un recalcul de ses droits, faisant apparaître un indû d'AAH évalué à 8 429,71 euros.
Cet indu lui était notifié le 11 mai 2022. Une mise à jour des ressources réellement perçues pendant les années précédentes conduisait finalement à une réévaluation à hauteur de 9031,51 euros.
M. [S] saisissait une première fois la commission de recours amiable de la CAF, le 30 mai 2022, pour solliciter des délais de paiement pour s'acquitter du remboursement de cet indu dont il ne discutait alors pas le bien-fondé.
Le 23 mars 2023, la commission rendait une décision de remise partielle de sa dette de 50 %. Des retenues étaient alors mises en place à compter du 26 avril 2023 pour le recouvrement de l'indu.
Puis M. [S] saisissait à nouveau la commission de recours amiable, le 31 juillet 2023, contestant cette fois l'indu dans son principe.
Le 5 octobre 2023, arguant du silence gardé par la commission plus de deux mois après sa saisine, il saisissait le pôle social du tribunal judiciaire pour contester la décision implicite de rejet de son recours (affaire RG n° 23/2970).
Parallèlement, la CAF lui adressait le 5 octobre 2023 un courrier de mise en demeure pour obtenir le réglement du solde de l'indu, à hauteur de 3 872,60 euros.
M. [S] saisissait une nouvelle fois la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure.
Une décision de rejet de son recours était rendue le 16 janvier 2024 et M. [S], par une seconde requête datée du 28 février 2024, saisissait le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision de rejet (affaire RG N° 24/708).
Le tribunal était donc saisi de demandes d'annulation de la décision de rejet implicite, puis de la décision de confirmation de l'indu pour un montant de 9 031,51 euros avec remise partielle de la dette à hauteur de 50 %. M. [S] sollicitait que soit prononcée la décharge totale de son obligation de payer, ainsi que le rétablissement dans ses droits à partir de la date à laquelle l'allocation avait cessée de lui être versée. Il demandait également que la CAF soit condamnée à lui restituer les sommes perçues au titre de la récupération de l'indu.
A titre subsidiaire, il sollicitait l'annulation de la décision ayant refusé la remise totale des indus.
En tout état de cause, le requérant demandait la condamnation de la CAF à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il contestait la mise en place de retenues qu'il estime irrégulières en raison de l'existence de recours administratifs et contentieux et sollicitait la suspension immédiate du recouvrement des indus prétendus sur le fondement de l'article L262-46 du code de l'action sociale et des familles.
Il sollicitait l'annulation des décisions litigieuses en raison du non-respect du droit à une procédure contradictoire, estimant que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, ainsi que l'article L114-21 du code de la sécurité sociale n'étaient pas respectés.
A titre principal, il arguait du défaut de signature et d'identification du signataire des décisions contestées, ainsi que leur défaut de motivation en ce qu'elles ne viseraient ni ne citeraient les dispositions légales les fondant.
Il soulevait le moyen selon lequel il n'était pas établi que la commission de recours amiable se serait réunie dans des conditions régulières de composition et de quorum.
Sur le fond, M. [S] faisait valoir qu'il avait déclaré l'ensemble de ses revenus et sa situation familiale depuis juillet 2019 et qu'il était arbitraire de retenir comme allégation qu'il suivait une formation indemnisée par Polemploi au titre de l'allocation de retour à l'emploi depuis septembre 2019. En outre, il estimait que n'était pas rapportée la preuve de ce que les prétendus indus lui ont bien été versés, de sorte que la dette réclamée serait incertaine tant dans son principe que dans son quantum.
A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, les deux affaires étaient jointes sous le numéro de RG 23/2970 en raison de leur connexité, dans la mesure où les deux requêtes concernaient le même indu au titre de l'AAH.
Dans ses conclusions, la CAF concluait au rejet de l'ensemble des demandes formulées par le requérant et sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 3 398,90 euros représentant le solde de l'indu pour la période de mai 2020 à décembre 2021, ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle atteste de la régularité de la composition de la commission de recours amiable, rappelle avoir permis à M. [S] de faire valoir ses observations tout au long de la procédure, après lui avoir communiqué les éléments nécessaires pour qu'il prenne connaissance des griefs qui lui étaient reprochés.
Elle considère que l'indu est motivé, que son fondement, son montant et la période à laquelle il se rapporte sont précisés, conformément aux dispositions légales. Elle expose que les retenues ont été régulièrement opérées puisqu'elles ont été effectuées en dehors des périodes pendant lesquelles un recours était pendant, soit le 11 mai 2022, puis du 26 avril 2023 (après la première décision de la commission de recours amiable) jusqu'au 27 janvier 2024 (date de dépôt de la requête), et précise qu'après la remise de dette et la déduction des retenues, le solde s'élève à la somme de 3 398,90 euros.
Elle précise qu'en application de l'article L845-3 du code de la sécurité sociale, il n'existe pas de droit à bénéficier d'une remise de dette lorsqu'il s'agit de recouvrer un indu et que de surcroît, une remise de 50 % a d'ores et déjà été accordée à M. [S] par la commission de recours amiable.
La décision était mise en délibéré au 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 31 janvier 2025 puis au 17 février 2025.
MOTIVATION
Sur la forme :
La CAF produit aux débats différents justificatifs qui permettent d'écarter les moyens soulevés par le requérant tendant à l'irrégularité de la procédure, qui ont été invoqués in abstracto mais ne résistent pas à l'examen des pièces de la présente espèce.
Ainsi, les décisions critiquées ont été valablement signées, sans qu'aucun grief ne puisse leur être reproché à cet égard. L'identité du signataire est vérifiable et a qualité pour valider des actes décisoires.
La motivation de la notification de l'indu, même si elle n'est guère prolixe, suffit en l'espèce à connaître les raisons du recalcul auquel il a été procédé (qui suit d'ailleurs l'information donnée par M. [S] quant à la modification de sa situation de ressources), l'allocation concernée (l'AAH), la période considérée et le montant retenu. Ce sont autant d'informations qui ont en l'occurrence conduit M. [S] à ne saisir en premier lieu la commission de recours amiable que d'une demande de remise de dette, sans alors remettre en cause le bien-fondé même de l'indu. Il en résulte que les motifs de la dette ne lui étaient pas inconnus, sans quoi il n'aurait pas manqué d'en contester le bien-fondé.
Il est par ailleurs démontré par la production des procès-verbaux et des états de présence que la composition et la convocation, ainsi que le quorum requis par la loi ont été respectés lors de la réunion de la commission de recours amiable saisie à deux reprises par M. [S] dans le cadre de la présente instance.
Les dates auxquelles les retenues ont été effectuées pour le recouvrement de l'indu concernent des périodes auxquelles aucun recours n'était pendant, ni devant la commission de recours amiable, ni devant le tribunal. Elles n'ont donc pas le caractère irrégulier invoqué par le requérant.
S'agissant du respect du principe du contradictoire, il convient de considérer que devant la commission de recours amiable, la présence des parties n'est pas prévue par les textes, et les membres de la commission ont connaissance des observations émises par le requérant lors de la saisine. Ne s'agissant pas d'une juridiction, il n'est pas davantage requis d'organiser une procédure contradictoire et aucun grief ne peut valablement être émis à cet égard, le débat contradictoire étant prévu en cas de contentieux ultérieur, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur le fond :
La CAF produit les justificatifs comptables démontrant que les versements de l'AAH ont bien été effectués en faveur de M. [S], ainsi que les preuves des retenues opérées sur les versements ultérieurs.
Le calcul des droits de M. [S] a été effectué conformément aux dispositions des articles L821-1 et D821-2 du code de la sécurité sociale et le montant de l'AAH à laquelle il pouvait prétendre fluctue en fonction de ses ressources. Ainsi, la perception de l'allocation de retour à l'emploi a nécessairement eu une incidence sur le montant de l'AAH et la connaissance a posterori de cette situation explique que ses droits ont été recalculés, faisant apparaître l'indu dont la CAF justifie, au regard des éléments versés aux débats, tant le principe que le montant.
M. [S] est donc redevable de la somme retenue par la commission de recours amiable après remise partielle de dette, dont doivent être déduites les retenues opérées postérieurement, soit un solde de : 9 031,51 - 4 214,86 - 1 417,75 = 3 398,90 euros.
Il sollicite à titre subsidiaire une remise totale de sa dette. Pour autant, s'agissant du remboursement de sommes dont il n'aurait pas dû bénéficier, la remise dette n'est pas prévue par les textes. Sa demande sera donc rejetée, étant souligné qu'il a en outre déjà bénéficié d'une remise à hauteur de 50 % accordée par la commission de recours amiable pour tenir compte de sa situation.
M. [S] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes.
Enfin, M. [S] succombant à la présente instance, il sera tenu d'en supporter les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de la requête enregistrée sous le numéro RG 24/708 à la requête RG 23/2970 ;
DEBOUTE [E] [S] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE [E] [S] à verser à la Caisse d'Allocations Familiales du Rhône la somme de 3 398,90 euros au titre de l'indu d'AAH pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021.
DIT que les dépens seront supportés par [E] [S].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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