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TJ Lyon, 16 févr. 2025, RG 25/00598


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Date
16/02/2025
Numéro
25/00598
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b38b03a9c0bd0e39e7ed4d

Texte de la décision

6,343 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00598 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBM

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 16 février 2025 à 16 Heures 39,

Nous, Sarah PLOQUIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 janvier 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU [Localité 3] à l’encontre de [L] [V] ;

Vu l’ordonnance rendue le 21/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Février 2025 reçue et enregistrée le 15 Février 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

MADAME LA PREFÈTE DU [Localité 3] préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAND Morgane substituant Maître Jean-Paul TOMASI .

[L] [V]
né le 15 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,

actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l'audience,

représenté par son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître MORISSON-CARDINAND Morgane substituant Maître Jean-Paul TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [V] le 05 octobre 2023 ;

Attendu que par décision en date du 17 janvier 2025 notifiée le 17 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 janvier 2025;

Attendu que par décision en date du 21/01/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 15 Février 2025 , reçue le 15 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; qu’il est en effet justifié par l’autorité préfectorale de la demande de laissez passer consulaire effectuée auprès des autorités algériennes et de deux relances effectuées les 31 janvier et 13 février 2025 ; que dans ces conditions, la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 15 Février 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU [Localité 3] et de prolonger la rétention de [L] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU [Localité 3] à l'égard de [L] [V] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [L] [V] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [V] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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