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TJ Lyon, 16 févr. 2025, RG 25/00605


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Date
16/02/2025
Numéro
25/00605
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b38b04a9c0bd0e39e7ed61

Texte de la décision

18,076 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00605 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBT

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 16 février 2025 à 12H24,

Nous, Axelle LE BOULICAUT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 février 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ;

Vu la requête de [X] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 15 février 2025 à 12 heures 24 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/606;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Février 2025 reçue et enregistrée le 15 Février 2025 à 14 heures 10 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00605 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBT;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,

[X] [R]
né le 07 Novembre 2002 à [Localité 2], préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, présent à l'audience, assisté de son conseil, Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[X] [R] été entendu en ses explications ;

Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00605 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBT et RG 25/606, sous le numéro RG unique N° RG 25/00605 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBT ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [R] le 13 février 2025 ;

Attendu que par décision en date du 13 février 2025 notifiée le 13 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 15 Février 2025, reçue le 15 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 15 février 2025, reçue le 15 février 2025, [X] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
1- Sur les moyens de légalité externe
1-1 - Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

Attendu que ce moyen est abandonné à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre ;

1-2 - Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation

Attendu que l’article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placment prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu que l’intéressé reproche de manière générale au préfet de Haute-Savoie de ne pas avoir motivé sa décision au regard de sa situation dans toutes ses circonstances factuelles, notamment en ce qu’il ne fait aucune référenec à sa situation personnelle et familiale sur le territoire ; qu’il précise que le Préfet n’indique pas qu’il est en France depuis 2019, qu’il y a résidé de manière régulière pendant près de deux ans au cours desquels il a renouvelé ses récépissés ; qu’il a été accueilli en qualité de mineur étranger isolé puis qu’il est hébérgé depuis ; qu’il est en couple depuis cinq ans avec Madame [K] [N], ce qui était déjà le cas lors de son précédent placement en rétention ; qu’il n’est pas fait mention de son précédent placement en rétention du 28 août au 1er septembre 2023, à l’occasion duquel de nombreux documents sur sa situation personnelle avaient déjà été fournis (non repris dans la procédure actuelle) et avaient conduit à sa libération ;

Attendu cependant que l’arrêté de placement en rétention administrative précise les considération de droit et de fait, portées à la connaissance de l’autorité administrative au moment de sa rédaction, sur lesquelles il se fondent ;

Attendu ainsi qu’il ne ressort pas du dossier que le préfet de la Haute-Savoie se serait abstenu d’examiner la situation personnelle de l’intéressé, alors que le Préfet indique que l’intéressé, présent sur le territoire national depsui 6 ans, est célibataire et sans charge de famille et a vécu jusqu’à ses 17 ans dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dénu d’attaches familiales et alors que les éléments donnés par l’intéressé lors de son audition sont très succincts, de sorte que l’autorité préfectorale, qui les a visés dans sa décision, n’a pas été mise en mesure de porter des appréciations plus pertinentes sur la vie familiale stable en France ou sur les garanties de représentations de l’intéressé ;

1-2-1 - Sur l’absence de motivation quant aux perspectives d’éloignement

Attendu que l’intéressé reproche au Préfet de ne pas considérer ses perspectives d’éloignement vers son pays d’origine ; qu’il précise qu’il est originaire de Guinée, qu’il a fui son pays en raison d’un contexte familial violent et maltraitant ; que la situation politique et diplomatique de ce pays est incertaine en raison d’un coup d’Etat et que le respect des droits fondamentaux et la sécurité des personnes ne sont pas assurés ; qu’en outre, la coopération entre la France et les autorités guinéennes n’a pas réellement repris et qu’en ce sens il n’existe pas de perspective d’éloignement vers ce pays ;

Attendu cependant qu’il ne ressort pas du dossier que le préfet de la Haute-Savoie se serait abstenu d’examiner les perspectives d’éloignement, alors que le Préfet a relevé que l’intéressé devait être éloigné vers son pays d’origine, dont il n’était pas démontré qu’il n’était pas légalement admissible ; que l’intéressé dispose d’ailleurs d’un jugement supplétif d’acte de naissance et d’une carte consulaire de son pays d’origine ;
Attendu en outre que l’intéressé ne justifie pas des circonstances politiques ou diplomatiques dont il soutient qu’elles s’opposeraient à son admission dans son pays d’origine, la Guinée ;

1-2-2- Sur l’insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité

Attendu que l’intéressé reproche en outre au Préfet d’utiliser une phrase stéréotypée pour indiquer avoir consulté la grille de vulnérabilité et l’absence de problème de santé, alors que ses problèmes de santé sont connus de l’administration et que les documents relatifs à ses soins et traitements ont été communiqués à l’administration lors de son dernier placement en rétention et que ceux-ci sont toujours d’actualité puisqu’il est toujours sous traitement antidépressif, anxiolytique et pour des troubles schizophréniques ;

Attendu cependant que l’intéressé ne démontre pas que l’administration ait eu connaissance des soins et traitements dont il prétend faire l’objet ;
Attendu en outre que dans le cadre de la garde à vue l’intéressé a été vu par SOS MEDECINS le 12 février 2025, qui n’a pas formulé d’observation et a relevé que l’intéressé ne présentait pas de contre-indication au maintien en garde à vue ; qu’il a à nouveau été vu par SOS MEDECINS le 13 février 2025, le médecin notant que l’intéressé ne formulait pas de doléance et ne lui prescrivant aucun traitement ; que si, lors de son audition, l’intéressé, à la question “Avez-vous des problèmes de santé ?” a répondu “J’en ai plein”, lorsqu’il lui a été demandé d’être plus spécifique, il a répondu “Je ne sais pas” ;
Attendu que l’intéressé produit uniquement dans le cadre de la présente requête des documents médicaux datant de 2020 ; qu’il ne justifie pas d’un traitement toujours actuel ni d’un suivi par le CMP ;

Que par suite, la décision du Préfet, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de 1’intéressé, satisfait aux exigences de motivation ;

Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, tant au regard des perspectives d’éloignement que de la vulnérabilité, doit en conséquence être écarté ;

2- Sur les moyens de légalité interne
2-1 - Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité

Attendu que l’intéressé soutient que l’administration n’a pas tenu compte de son traitement antidépresseur ni de son traitement pour la schizophrénie, ses pathologies nécessitant un suivi et des soins dont l’administration a eu connaissance lors de son précédent placement en rétention en 2023 ;

Attendu cependant que l’intéressé ne démontre pas que l’administration ait eu connaissance des soins et traitements dont il prétend faire l’objet, dans le cadre d’une précédente procédure de placement en rétention ;
Attendu en outre que dans le cadre de la garde à vue l’intéressé a été vu par SOS MEDECINS le 12 février 2025, qui n’a pas formulé d’observations et relevé que l’intéressé ne présentait pas de contre-idication au maintien en garde à vue ; qu’il a à nouveau été vu par SOS MEDECINS le 13 février 2025, le médecin notant que l’intéressé ne formulait pas de doléance et ne lui prescrivant aucun traitement ; que si, lors de son audition, l’intéressé, à la question “Avez-vous des problèmes de santé ?” a répondu “J’en ai plein”, lorsqu’il lui a été demandé d’être plus spécifique, il a répondu “Je ne sais pas” ;
Attendu que l’intéressé produit uniquement dans le cadre de la présente requête des documents médicaux datant de 2020 ; qu’il ne justifie pas d’un traitement toujours actuel ni d’un suivi par le CMP ;

Que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité n’est pas fondé ;

2-2 - Sur l’absence de perspetives d’éloignement

Attendu que l’intéressé prétend que depuis plusieurs mois les autorité guinéennes ont suspendu la délivrance de laisser-passer consulaires et qu’il n’est plus possible pour les ressortissants guinéens dépourvus de documents d’identité valides de regagner la Guinée ;
Qu’il se fonde à cet égard sur des ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon des 6 juin et 18 septembre 2024, qui font référence à un mail de l’UCI DNPAF constatant que la coopération avec les autorités consulaires guinéennes était interrompue depuis mi-décembre 2023 ;

Attendu cependant que le mail sur lequel se fondent ces décisions n’est pas produit dans le cadre de la présente procédure ; qu’au surplus l’intéressé ne démontre pas que ces circonstances géopolitiques et diplomatiques sont toujours d’actualité plus d’un an après l’interruption alléguée des relations diplomatiques entre la France et la Guinée ;
Attendu en outre que l’intéressé dispose d’un jugement supplétif d’acte de naissance et d’une carte consulaire de son pays d’origine ; que la préfecture a sollicité les autorités consulaires guinéennes le 13 février 2025 aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire ; que l’absence de perspectives d’eloignement alléguée n’est pas démontrée ;

Que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de perspectives d’éloignement n’est pas fondé ;

Que la décision de placement en rétention doit donc être déclarée régulière ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 15 Février 2025, reçue le 15 Février 2025 à14 heures 14, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu en outre que l'intéressé s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ;

Attendu que pour l'un de ces motifs et en l'absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00605 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBT et 25/606, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00605 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBT ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [X] [R] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [X] [R] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [X] [R] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [X] [R] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [R] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [X] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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