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TJ Lyon, 15 févr. 2025, RG 25/00580


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00580
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b38b06a9c0bd0e39e7ed90

Texte de la décision

5,768 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00580 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L47

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 15 février 2025 à 13 heures 30

Nous, Marie PACAUT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 février 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Février 2025 reçue et enregistrée le 14 Février 2025 à 13 heures 59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[C] [M]
né le 21 Février 1972 à [Localité 1] (GEORGIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [V] [L], interprète assermentée en langue géorgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[C] [M] a été entendu en ses explications ;

Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [C] [M] le 04 février 2023 ;

Attendu que par décision en date du 12 février 2025 notifiée le 12 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 14 Février 2025 , reçue le 14 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu que pour l'un de ces motifs et en l'absence de garantie de représentation suffisante, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ; qu’en l’espèce, l’interessé n’est pas en capacité de justifier d’un hébergement stable sur le territoire national ni de la réalité de ses ressources ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [C] [M] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [C] [M] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

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