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TJ Lyon, 15 févr. 2025, RG 25/00586


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00586
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b38b06a9c0bd0e39e7ed9c

Texte de la décision

8,422 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00586 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L7L

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 15 février 2025 à 15 Heures 41

Nous, Sarah PLOQUIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 décembre 2024 par le PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de [M] [I] [R] ;

Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Février 2025 reçue et enregistrée le 14 Février 2025 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [I] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA Dan Iririra substituant Maître Jean Paul TOMASI.

[M] [I] [R]
né le 20 Septembre 1970 à [Localité 1] (ROUMANIE)
préalablement avisé
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l'audience, représenté par son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a constaté l’absence de [M] [I] [R], représenté à l’audience par l’avocat de permanence Maître LOUVIER, suite à un confinement sanitaire et en l’absence de possibilité de transport de ce dernier ;

Maître NGANGA Dan Iririra représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [I] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'un arrêté a été pris le 05 août 2003 par le PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de [M] [I] [R] ;

Attendu que par décision en date du 17 décembre 2024 notifiée le 17 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [I] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 décembre 2024;

Attendu que par décision en date du 21 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [I] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 16 janvier 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [I] [R] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 14 Février 2025, reçue le 14 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours  :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’autorité préfectorale sollicite la prolongation de la rétention de [M] [I] [R] dans l’attente du retour des autorités roumaines sollicitées sur la base de l’extrait de naissance établi par leurs services d’état civil et en arguant de la menace pour l’ordre public résultant de l’arrêté d’expulsion.

Le conseil de [M] [I] [R] sollicite le rejet de cette demande en soulignant l’absence de perspective d’éloignement à bref délai en vue de l’impossible mise en oeuvre de l’arrêté d’expulsion pris à l’égard de [M] [I] [R] il y a plus de 20 ans en lien avec le statut d’apatride dont il bénéficie.

Attendu qu’au vu de la réponse négative des autorités roumaines en date du 8 janvier 2025 puis de leur absence de réponse suite aux relances effectuées le 14 janvier, 24 janvier, 30 janvier et 13 février 2025, il n’est pas établi que la délivrance de documents de voyage puisse intervenir à bref délai ; que pour autant, l’arrêté d’expulsion suffit à caractériser une menace pour l’ordre public sur la base de laquelle il est fondé ; que par ailleurs les condamnations judiciaires de [M] [I] [R] font suite à la commission d’infractions particulièrement graves, pour certaines criminelles, de nature à atteindre de manière lourde et durable les intérêts de la société ; que dans ces conditions le critère de menace pour l’ordre public est établi et justifie qu’il soit fait droit à la requête en date du 14 Février 2025 de M. PREFET DU PUY DE DOME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [M] [I] [R] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DU PUY DE DOME à l'égard de [M] [I] [R] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [M] [I] [R] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [M] [I] [R] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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