TJ Lyon, 15 févr. 2025, RG 25/00581
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00581 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L5C
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 février 2025 à 13 heures 30
Nous, Marie PACAUT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 février 2025 par M. PREFET DU PUY DE DOME ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Février 2025 reçue et enregistrée le 14 Février 2025 à 13 heures 59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [Y]
né le 14 Mars 1986 à [Localité 1] (GEORGIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [D] [O], interprète assermenté en langue géorgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 5 ans a été notifiée à [N] [Y] le 15 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 12 février 2025 notifiée le 12 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 14 Février 2025 , reçue le 14 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; qu’en l’espèce, malgré ses propos à l’audience, l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’un hébergement stable sur le territoire national ni de la réalité de ses revenus, qu’il ne produit également aucun justificatif quant à ses problèmes de santé ; qu’en outre, il sera rappelé que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol ; que plus récemment, il a étéz condamné par le tribunal correctionnle de CLERMOND FERRANT le 20 décembre 2024 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’exécdant pas 8 jours, en présence de mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à une peine d’emprisonnement de 18 mois dont 12 mois assortie du sursis probatoire pendant 2 ans avec exécution provisoire et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction de contact avec la victime des faits, à savoir son épouse Madame [S] [G], de paraître à son domicile et sur son lieu de travail, ainsi qu’à une obligation de travail et de soins ; que dans ces conditions, la préfecture du PUY DE DOME justifie l’impossibilité de mettre en oeuvre une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’en l’espèce, la préfecture du PUY DE DOME a sollicité la délivrance d’un laissez passer consulaire auprès des autorités géorgiennes dès le 15 janvier 2025 ; que le 23 janvier 2025, les autorités consulaires géorgiennes ont délivrées un laissez passer consulaire au bénéfice de l’intéressé valable juqu’au 23 avril 2025 ; que l’intéressé a refusé d’embarquer à bors du vol prévu le 12 février 2025 ; que dès le 13 février 2025, la préfecture a formulé auprès de la division nationale de l’éloignement du ministère de l’intérieur une demande pour un nouveau vol à destination de la GEORGIE ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [N] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [N] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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