TJ Paris, 14 févr. 2025, RG 22/06682
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à :[Localité 5]AIR
Copie exécutoire délivrée
à : Me ROUYER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/06682 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEV4
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1508
DÉFENDERESSE
Société [Localité 5]AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Yanaël KARSENTY, Juge assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 14 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/06682 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEV4
Aux termes d'une requête enregistrée au greffe du pôle civil de proximité le 12 octobre 2022, Madame [S] [I] a fait convoquer la société [Localité 5]AIR aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes telles qu’issues de son dispositif :
- 600 euros sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004,
- 150 euros en application de l’article 14 du Règlement CE 261/2004 ;
- 300 euros aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2023 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 30 novembre 2023, puis au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 9 février 2024, puis au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’ultime audience du 22 novembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, la requérante, représentée par son conseil, a exposé avoir acheté un billet [Localité 4]-[Localité 3] via une escale à [Localité 5], que le vol litigieux TU717 au départ de [Localité 4] vers [Localité 5] le 15 décembre 2018 a été retardé, ce qui a entrainé une arrivée à destination finale avec plus de trois heure de retard ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société [Localité 5]AIR qui n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter, n’a soulevé par définition aucune fin de non-recevoir ou incompétence territoriale du tribunal judicaire de Paris in limine litis. Elle s’est contentée de transmettre au conseil de la requérante un courriel en date du 22 novembre 2024 affirmant que la demande était irrecevable sans autre précision ni production de pièces au soutien de cette prétention à l’attention du tribunal.
A l’audience, le conseil de la requérante a confirmé maintenir l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Concernant l’obligation d’une tentative préalable de conciliation prévue à l’ancien article 750-1 du CPC applicable à l’espèce, le conseil d’Etat l’a annulée par son arrêt du 22 septembre 2022. Ainsi, s’agissant des procédures initiées entre le 22 septembre 2022 et le 30 septembre 2023, les requérants sont libérés de l’obligation de recourir à un mode amiable préalable.
En l’espèce, la requête ayant été enregistrée le 12 octobre 2022, la demande de la requérante est recevable avec ou sans tentative préalable de conciliation.
Sur le droit à l’indemnisation relevant de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt Sturgeon, est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement dispose :
« que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».
En l’espèce, il apparait que la requérante possédait une réservation confirmée sur le vol litigieux retardé TU717 [Localité 4] -[Localité 5], et que celle-ci est arrivée à destination finale ([Localité 3]) avec de plus de 3 heures de retard, ce qui n’a pas été contesté.
En considération de ces éléments, la société [Localité 5]AIR, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Madame [S] [I] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise de la notice d'information
L'obligation d'informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d'indemnisation, par la présentation d'une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2004.
La requérante a pu intenter une action en justice et ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société [Localité 5]AIR sera condamnée à payer à Madame [S] [I] une indemnité de procédure totale de l'ordre de 150 euros et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la requête enregistrée le 12 octobre 2022 par Madame [S] [I],
CONDAMNE la société [Localité 5]AIR à payer à Madame [S] [I] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004,
DEBOUTE Madame [S] [I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 et pour résistance abusive,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société [Localité 5]AIR à payer à Madame [S] [I] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ainsi jugé, le 14 février 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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