TJ Paris, 14 févr. 2025, RG 24/04966
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître JACQUIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LOBSTEIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04966 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43UA
N° MINUTE : 9 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 février 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [R] [X] veuve [J],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [E] [J],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [J],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G], [Z], [I] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître LOBSTEIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D156
DÉFENDERESSE
Madame [U] [O],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître JACQUIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A628
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2006, Monsieur [H] [J] aux droits duquel viennent Madame [F] [X] veuve [J], Monsieur [E] [J], Monsieur [L] [J], et Monsieur [G] [J] a donné à bail à Madame [U] [O] une chambre de service n°25 à usage d'habitation situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Madame [F] [X] veuve [J], Monsieur [E] [J], Monsieur [L] [J], et Monsieur [G] [J] ont délivré à Madame [U] [O] un congé pour vente à effet au 14 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 avril 2024, Madame [F] [X] veuve [J], Monsieur [E] [J], Monsieur [L] [J], et Monsieur [G] [J] ont fait assigner Madame [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé, d'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sous astreinte et aux fins de condamnation en paiement à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 12 décembre 2024, Madame [F] [X] veuve [J], Monsieur [E] [J], Monsieur [L] [J], et Monsieur [G] [J] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance et s'opposent à la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
En défense, Madame [U] [O] demande des délais de 12 mois pour quitter les lieux.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d'huissier. Le congé doit indiquer à peine de nullité le motif invoqué et les prix et conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. Les cinq premiers alinéas de l'article 15 II doivent être reproduits dans le congé.
Décision du 14 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/04966 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43UA
En l'espèce, le bail, consenti à Madame [U] [O] expirait le 14 avril 2024 conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 28 septembre 2023 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il rappelle le motif du congé, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l'article 15 II.
Dès lors, le congé ayant été délivré dans les formes et délais légaux requis, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 14 avril 2024 à défaut pour la locataire d'avoir accepté l'offre de vente qu'il contenait.
Madame [U] [O] étant ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 15 avril 2024, il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion dans les conditions du dispositif.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
La résistance à l'exécution de la décision n'est pas établie, de sorte que la demande d'astreinte est rejetée.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions "
Suivant l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, " La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an."
En l'espèce, Madame [U] [O] justifie que son relogement ne peut, du fait de sa situation administrative, avoir lieu dans des conditions normales ce alors qu'elle établit souffrir de problèmes de santé sérieux. Dès lors, il convient de lui accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux, dans les conditions du dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité justifie par ailleurs de rejeter la demande de Madame [F] [X] veuve [J], Monsieur [E] [J], Monsieur [L] [J], et Monsieur [G] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail du 15 avril 2006 entre Madame [U] [O] et Madame [F] [X] veuve [J], Monsieur [E] [J], Monsieur [L] [J], et Monsieur [G] [J] par l'effet du congé pour vente,
Constate que Madame [U] [O] est occupante sans droit ni titre,
Ordonne à défaut de libération volontaire des lieux son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
Accorde cependant à Madame [U] [O] un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux visé à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire de TROIS MOIS,
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Rejette la demande d'astreinte et toutes les autres demandes des parties,
Rejette la demande de Madame [F] [X] veuve [J], Monsieur [E] [J], Monsieur [L] [J], et Monsieur [G] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [O] aux dépens de l'instance,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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