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TJ Paris, 17 févr. 2025, RG 23/34727


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Date
17/02/2025
Numéro
23/34727
Chambre
JAF section 2 cab 1
Type
Autre
Id
67b38d2ea9c0bd0e39e7f6d1

Texte de la décision

20,906 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 23/34727 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJOX

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 17 février 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [C] [F]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Anne-Carole PLAÇAIS, Avocat, #C1905

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [X]
CHEZ MAÎTRE SAOUSSANE QOSSAY
[Adresse 1]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2020/044566 du 26/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Saoussane QOSSAY, Avocat, #D129

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [F], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15] (Sri Lanka) et Madame [Z] [X], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 11] (Sri Lanka), tous deux de nationalité srilankaise, se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 15] (Sri Lanka), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
[R] [F], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 17].

Sur la requête déposée par Madame [X] aux fins d’obtenir une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 2 décembre 2020, a notamment :
- délivré une ordonnance de protection en faveur de Madame [X] ;
- autorisé Madame [X] à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez son conseil pour les instances civiles et pénales dans lesquelles elle est partie ;
- autorisé Madame [X] à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante auprès de l’association [12] - Espace Solidarité - [Adresse 3] [Localité 10] ;
- fait interdiction à Monsieur [F] de recevoir ou de rencontrer et d’entrer en relation avec Madame [X] de quelque façon que ce soit ou avec leur enfant ;
- dit que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée par la mère ;
- fixé la résidence de l’enfant chez la mère ;
- interdit toute sortie du territoire français à l’enfant sans l’accord écrit des deux parents ;
- fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 100 euros qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Sur l’appel interjeté par Monsieur [F], la cour d’appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 3), par arrêt du 16 septembre 2021, a notamment :
- déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’ordonnance de protection soulevée par Monsieur [F] ;
- infirmé partiellement l’ordonnance de protection prononcée le 2 décembre 2020 s’agissant du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
- statuant à nouveau ;
- fixé la contribution aux charges du mariage de Monsieur [F] à la somme de 190 euros, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer ;
- confirmé pour le surplus l’ordonnance de protection prononcée le 2 décembre 2020.

Sur la requête en divorce présentée par Madame [X], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 16 décembre 2021, a notamment :

autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets ;statué sur les mesures provisoires suivantes :déclaré irrecevable la demande de Madame [X] portant sur l’interdiction de contact avec son époux ;ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels;fixé à 100 euros par mois la pension alimentaire mensuelle que devra verser Monsieur [F] à Madame [X] au titre du devoir de secours et condamné Monsieur [F] au règlement de ladite pension alimentaire ;dit que Madame [X] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant ;fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;dit que Monsieur [F] exerce, pendant six mois, renouvelable une fois, des droits de visites médiatisées sur l’enfant en lien avec l’assistante sociale et les personnels hospitaliers en charge de l’enfant hospitalisé ;débouté Madame [X] de sa demande de réserve des droits d’accueil du père ;fixé à 190 euros la contribution que doit verser Monsieur [F], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, et condamné Monsieur [F] au paiement de ladite pension ;dit que les dépenses dites exceptionnelles de l’enfant (frais scolaires, frais médicaux non remboursés, dépenses d’activités extrascolaires, et tous frais nécessaires à l’enfant) seront partagées par moitié entre les parents, et ce sous réserve d’un accord préalable et sur production de justificatifs ;débouté Madame [X] de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;débouté les époux de leurs demandes plus amples ou contraires et réservé les dépens.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 avril 2023, Monsieur [F] a introduit l’instance en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a désigné l’espace de rencontre [13] pour procéder à l’exercice des droits de visite mis en place par l’ordonnance du 16 décembre 2021 et maintenu pour le surplus les dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 2021.

Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée. Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour conclusions en défense sur le fond du divorce et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2024.

Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 3 mai 2024, Monsieur [F] demande notamment au juge de :
débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes ;prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance ;juger qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de famille de l’autre;constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;fixer la date des effets du divorce au 11 septembre 2020 ;rejeter la demande de prestation compensatoire de Madame [X];rejeter la demande de dommages-intérêts d’un montant de 25.000 euros de Madame [X] ;rejeter la demande de condamnation au versement de la somme de 20.000 euros au titre de prétendus bijoux gagés ;rétablir l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;maintenir la résidence de l’enfant chez la mère ;fixer le droit d’accueil du père de la manière suivante : deux fois par mois le dimanche de 13 heures à 18 heures à son domicile durant 6 mois, puis deux week-ends par mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 18 heures;fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 150 euros par mois.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, Madame [X] demande notamment au juge de :
constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la procédure de divorce des époux et que la loi française est applicable au litige;recevoir Madame [X] en sa demande de divorce pour faute ;juger que Monsieur [F] a commis des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;prononcer le divorce entre Madame [X] et Monsieur [F] aux torts exclusifs de ce dernier sur le fondement de l’article 242 du code civil ;condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts à Madame [X] en application des articles 266 et 1240 du code civil ;condamner Monsieur [F] au paiement d’une prestation compensatoire de 45.000 euros à Madame [X] ;ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir sur les registres de l’état civil de la mairie où a été célébré le mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de Madame [X] et sur celui de Monsieur [F] ;juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 décembre 2021 ;constater que Madame [X] n’entend pas conserver son nom d’épouse ;condamner Monsieur [F] à régler la somme de 20.000 euros au titre des bijoux personnels gagés dans le cadre de la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;constater que Madame [X] révoque toute donation ou avantage matrimonial qui aurait pu être consenti à son époux et qui ne serait pas compris dans ceux visés à l’article 265 du code civil ;condamner Monsieur [F] au paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant à hauteur de 300 euros par mois ;condamner Monsieur [F] à régler la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et n’a fait valoir aucune demande en ce sens.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant mineur.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 17 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des chefs de demandes du présent litige ;

Dit que la loi française est applicable aux demandes relatives au divorce des époux, aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant, et à la responsabilité parentale ;

Dit que la loi srilankaise est applicable au régime matrimonial des époux ;

Vu la décision n°2020/044566 du bureau d’aide juridictionnel du tribunal judiciaire de Paris du 26 novembre 2020 ayant accordée l’aide juridictionnelle totale à Madame [Z] [X] ;

Vu l’ordonnance de protection délivrée le 2 décembre 2020 ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 16 décembre 2021 ;

Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 avril 2023 ;

Vu les articles 237 et suivants du code civil ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [C] [F] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Vu les articles 242 et suivants du code civil ;

Déclare recevable et bien fondée la demande de Madame [Z] [X] en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;

Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [C] [F]:

Monsieur [C] [F], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15] (Sri Lanka)
Et
Madame [Z] [X], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 11] (Sri Lanka)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 15] (Sri Lanka) ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 15] (Sri Lanka) ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 11 septembre 2020 ;

Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [Z] [X] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;

Déboute Madame [Z] [X] de sa demande liquidative tendant à condamner Monsieur [C] [F] à régler la somme de 20.000 euros au titre des bijoux personnels gagés dans le cadre de la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, selon la loi srilankaise ;

Déboute Madame [Z] [X] de sa demande de prestation compensatoire;

Déboute Madame [Z] [X] de sa demande tendant à condamner Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 266 et 1240 du code civil ;

Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [X] à l’égard de l’enfant mineur : [R] [F], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 17] ;

Rappelle aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;

Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

Maintient la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [Z] [X] ;

Dit que le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur s’exercera au profit de Monsieur [C] [F], sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
à compter de la présente décision et jusqu'au 30 juin 2025 : un droit de visite les dimanches des semaines paires, de 13 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf lorsque l’enfant se trouve en vacances hors de [Localité 16] ou de région parisienne;a compter du 1er juillet 2025 et durant un délai de 6 mois : un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf à ce que l’enfant se trouve en vacances hors de [Localité 16] ou de la région parisienne;à l’issue de ce délai de 6 mois : un droit de visite et d’hébergement classique :en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,pendant les vacances d’été : partage par quinzaine, les deux premières quinzaines de juillet et août (du premier jour des vacances scolaires au 15 juillet et du 1er au 15 août) les années paires ; les deux dernières quinzaines de juillet et août (du 15 au 31 juillet et du 15 au 31 août) les années impaires,- à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance et de le ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile maternel ;

Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;

Dit que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;

Dit que par dérogation à ce qui précède, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère ainsi que le jour de la fête des pères avec son père ;

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans la première heure pour les fins de semaines et dans les 24 heures pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré, à défaut d’accord entre les parties, avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

Condamne Monsieur [C] [F] à verser à Madame [Z] [X] la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [F], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 17] ;

Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à ses besoins ;

Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [F], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 17] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [X] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;

Condamne Monsieur [C] [F] aux entiers dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute, en conséquence, Madame [Z] [X] de sa demande tendant à condamner Monsieur [C] [F] à régler la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 17 Février 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge

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