TJ Paris, 14 févr. 2025, RG 24/01768
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître GRADSZTEJN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître SAUVE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01768 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LSI
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S], [B] [D],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître SAUVE, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
DÉFENDERESSE
S.A.S. SECURYHOME,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GRADSZTEJN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0005
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 février 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01768 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LSI
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2022, Monsieur [S] [D] a conclu avec la société SECURYHOME un contrat portant sur la fourniture d'une porte d'entrée pour un prix de 4000 € prévoyant le versement d'un acompte de 1500 € par carte bancaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2023, Monsieur [S] [D] a mis en demeure la société SECURYHOME de lui restituer son acompte de 1500 € en l'absence d'exécution du contrat.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 février 2024, Monsieur [S] [D] a fait assigner la société SECURYHOME devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la résolution du contrat, sa condamnation à lui payer la somme de 2250 € en remboursement de l'acompte versé majoré de 50% avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 et capitalisation des intérêts, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
A l'audience du 12 décembre 2024, Monsieur [S] [D] demande au tribunal de constater ou prononcer la résolution du contrat au 6 février 2023, au 16 mars 2023 ou au 19 décembre 2023, ou à la date de l'assignation aux torts de la société SECURYHOME, et de condamner la société SECURYHOME à lui payer la somme de de 2250 € en remboursement de l'acompte versé majoré de 50% avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 et capitalisation des intérêts à compter du 16 mars 2023, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
En défense, la société SECURYHOME soulève l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement s'oppose aux demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties auxquelles elles se sont référées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [S] [D] à l'encontre de la société SECURYHOME
Suivant l'article 750-1 du code de procédure civile, " à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage."
En l'espèce, l'action engagée par Monsieur [S] [D] qui ne tend pas uniquement au paiement d'une somme d'argent mais principalement à la résolution du contrat, la demande en paiement excédant en tout état de cause la somme de 5000 €, n'est pas soumise à l'obligation de conciliation préalable prévue ci-dessus.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable est rejetée.
II.Sur la demande en restitution de l'acompte
Suivant l'article L216-1 du Code de la consommation, " le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. "
Suivant l'article L216-6 II.-" Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. "
En application de l'article L216-7 " Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. "
Aux termes de l'article L241-4, " Lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement. "
En l'espèce, Monsieur [S] [D] justifie avoir sollicité la société SECURYHOME par mail du 20 décembre 2022 à la demande de son maître d'oeuvre pour obtenir des renseignements sur la pose de la porte afin que la maçonnerie puisse être réalisée et que la société SECURYHOME engage la fabrication de la porte. Par mail du 19 janvier 2023, Monsieur [S] [D] adressait à la société SECURYHOME un plan comportant les cotes pour l'ouverture à créer pour la porte et fournissait à la société SECURYHOME divers renseignements techniques sur la pose de la porte.
Par mail du 6 février 2023, il envoyait un RIB à la société SECURYHOME pour le remboursement de son acompte et rappelait à la société SECURYHOME qu'elle lui avait indiqué par téléphone ne pouvoir fournir la porte et lui rembourser son acompte.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2023, réceptionnée le 27 mars 2023, il mettait en demeure la société SECURYHOME de lui rembourser son acompte.
Il résulte de ces différents échanges que Monsieur [S] [D] a notifié à la société SECURYHOME la résolution du contrat le 27 mars 2023, date de réception de la mise en demeure du 16 mars 2023, en l'absence par celle-ci de fourniture du bien prévu, la société SECURYHOME ne justifiant de son côté d'aucune démarche pour exécuter le contrat.
En conséquence, la résolution du contrat est constatée à la date du 27 mars 2023 aux torts de la société SECURYHOME.
La société SECURYHOME sera condamnée dès lors à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 2250 € correspondant à l'acompte versé, majoré de 50% faute de restitution dans le délai de 30 jours, qui portera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de remise de la lettre de mise en demeure du 21 décembre 2023, dès lors que la première mise en demeure du 16 mars 2023 ouvrait droit pour la société SECURYHOME à un délai de restitution de 14 jours.
La capitalisation des intérêts est ordonnée à compter de l'assignation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
III.Sur la demande de dommages et intérêts complémentaire
En l'espèce, l'absence de remboursement par la société SECURYHOME de l'acompte versé et l'omission des mentions obligatoires sur l'identification de la société dans le bon de commande caractérisent une faute de sa part à l'origine d'un préjudice moral pour Monsieur [S] [D] tenant aux démarches qui ont été nécessaires pour recouvrer son acompte et identifier juridiquement son interlocuteur.
En conséquence, la société SECURYHOME sera condamnée à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
IV.Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la société SECURYHOME qui succombe supportera les dépens de l'instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.
L'équité justifie par ailleurs de condamner la société SECURYHOME à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société SECURYHOME tirée de l'absence de conciliation préalable,
Constate la résolution du contrat conclu entre les parties aux torts de la société SECURYHOME le 27 mars 2023,
Condamne la société SECURYHOME à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 2250 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation,
Condamne la société SECURYHOME à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,
Rejette les autres demandes,
Rejette la demande de la société SECURYHOME au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société SECURYHOME à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SECURYHOME aux dépens de l'instance,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 février 2025.
Le greffier Le Président
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