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TJ Paris, 14 févr. 2025, RG 24/03584


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Date
14/02/2025
Numéro
24/03584
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
67b38d58a9c0bd0e39e7f820

Texte de la décision

6,435 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ALTMANN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/03584 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PCB

N° MINUTE : 8 JCP

JUGEMENT
rendu le vendredi 14 février 2025

DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître ALTMANN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E2070

DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E],
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 14 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/03584 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PCB

Exposé du litige

Suivant offre de contrat acceptée le 24 avril 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [S] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 11000 euros, remboursable en 59 mensualités de 206,58 euros et une mensualité de 206,09 hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2023, mis en demeure Monsieur [S] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2023, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 mars 2024, la société COFIDIS a ensuite fait assigner Monsieur [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

12139,98 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 avril 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 19 mai 2023,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et non respect du devoir d’explication) et légaux ont été mises dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [S] [E] assigné en application de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 24 avril 2022 signé par Monsieur [S] [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2023, la société COFIDIS a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 19 mai 2023.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 10510,29 euros, auquel il convient d'ajouter les intérêts échus impayés pour 214,54 euros et le coût de l’assurance, soit la somme totale de 10933,73 euros.

Monsieur [S] [E] sera donc condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 10933,73 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,80% à compter de l’assignation, en l’absence de réception de la mise en demeure qui ne vaut donc pas interpellation suffisante, sur la somme de 10719,19 euros, les intérêts moratoires ne pouvant courir sur les intérêts échus impayés compte tenu de la prohibition de l’anatocisme.

Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [E], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la société COFIDIS les sommes suivantes:

10933,73 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,80% à compter de l’assignation sur la somme de 10719,19 euros,1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE les autres demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 14 février 2025.

Le Greffier Le Juge

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