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TJ Paris, 17 févr. 2025, RG 22/36486


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Date
17/02/2025
Numéro
22/36486
Chambre
JAF section 2 cab 1
Type
Autre
Id
67b38d5ba9c0bd0e39e7f85d

Texte de la décision

14,355 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 22/36486 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6GM

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 17 février 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [G] [M] épouse [F]
[Adresse 6]/[Adresse 7]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, Avocat, #P0220

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [F]
[Adresse 9]
[Localité 10]

Ayant pour conseil Me Jacques SEMIONOFF, Avocat, #E0760

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [F] et Mme [G] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 13] (MAROC). L’acte de mariage a été transcrit le 3 février 2017 à l’état civil français.

De leur union est issue [T] [F], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12].

Par assignation du 03 mai 2022, M. [F] a saisi le juge aux affaires familiales de Paris aux fins d’organisation des rapports parentaux suite à la séparation parentale.

Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2022 dont il n’a pas été fait appel, le juge aux affaires familiales a notamment :

- Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige ;
- Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale ;
- Constaté l’exercice en commun l'autorité parentale ;
- Dit que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère ;
- Fixé un droit de visite et d’hébergement classique pour le père ;
- Fixé à la somme de 150 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant;
- Dit que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord sont pris en charge par moitié par les parents.

En parallèle de cette procédure Mme [G] [M] assignait en divorce M. [N] [F] le 27 juin 2022 avec convocation à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 octobre 2022 à 9h35.

Les parties comparaissaient à l’audience assistées de leurs avocats.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 novembre 2022 le juge aux affaires familiales a notamment:
- autorisé la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier situé [Adresse 6] à Madame [G] [M] à charge pour elle de s’acquitter du loyer correspondant ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à M. [N] [F] ;
- débouté Madame [G] [M] de sa demande au titre du devoir de secours ;
- renvoyé au jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Paris le 07 juillet 2022 dans toutes ses dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence de l’enfant, l’organisation du droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et à la prise en charge des frais exceptionnels ;
- renvoyé au jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Paris le 07 juillet 2022 dans ses dispositions relatives à l’injonction faites aux parties de rencontrer un médiateur familial ;
rappelé que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
- rappelé que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime pourra constituer un des critères de l’équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes, s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant, mais également permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, au besoin en fixant un ou plusieurs créneaux permettant des échanges téléphoniques avec l’autre parent.

- rappelé que le parent qui le demande doit pouvoir accéder aux documents relatifs à l’enfant et notamment à ses papiers d’identité ;
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- réservé les dépens ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 décembre 2022 pour échanges de conclusions au fond sur le divorce et ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 janvier 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'épouse demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et de ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 28 mai2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'épouse demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et de ses conséquences.

L'enfant mineur n'a pu être avisé de son droit à être entendu compte-tenu de son jeune âge et de son manque de discernement.

Vérification a été faite de ce qu’aucun dossier en assistance éducative n’est ouvert auprès du juge des enfants le concernant.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2025, délibéré prorogé au 17 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 novembre 2022,

Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable,

Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de M. [F] de :

Mme [G] [M], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (Maroc)

et

M [N] [F], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (Maroc)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 13] (MAROC) et dont l'acte de mariage a été transcrit le 3 février 2017 sur les registres de l’état civil français ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes et la mention en marge des actes d'état-civil concernés,

Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 27 juin 2022,

Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce,

Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,

Déboute Mme [M] de sa demande relative au paiement de la moitié des charges liées au domicile conjugal,

Déboute Mme [M] de sa demande de prestation compensatoire,

Déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts,

Rappelle que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [F] et par Mme [M] à l'égard de [T] [F],

Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, et qu'il est fait obligation à chacun des parents de remettre au parent ayant la garde de l’enfant les documents d’identité le concernant ainsi que son carnet de santé,

Dit que la résidence de l'enfant est maintenue au domicile de la mère, Mme [M],

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

Dit que le père, M. [F], accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :

* pendant les périodes scolaires :

- les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,

* pendant les vacances scolaires :

- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,

- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

Dit que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h,

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,

Maintient à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père, M. [F], pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Mme [M], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin,

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [T] [F] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame Mme [M];

Rappelle que dans l'attente de la mise en place du système, le débiteur devra s'acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;

Dit que les frais exceptionnels de l'enfant engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par l'enfant d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront pris en charge par moitié par les parents, à charge pour le parent n'ayant pas engagé la dépense de rembourser l'autre dans un délai d'un mois sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, et l'y condamne,

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

Dit que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

Rappelle que cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2023, selon jugement du 7 juillet 2022, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues:

1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
1. - saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
2. - autres saisies,
3. - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
4. - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,

Déboute Mme [M] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des parents,

Dit qu'en cas de départ avec l'enfant à l'étranger, chaque parent informera l'autre part un mois à l'avance des dates et lieu(x) du voyage, ainsi que de l'adresse où l’enfant résidera,

Condamne M. [F] aux dépens de l'instance,

Rejette toute autre demande,

Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

Fait à Paris, le 17 Février 2025

Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge

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