TJ Paris, 17 févr. 2025, RG 24/05042
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E + C.C.C.
délivrées le :
à Me FAROIGI (B1202)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/05042
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PO5
N° MINUTE : 1
Assignation du :
09 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2025
DEMANDERESSES
Madame [B] [J] divorcée [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [S] [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentées par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1202
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 4] INFORMATIQUE (RCS de Paris 832 737 092)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
Décision du 17 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 24/05042 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PO5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAINI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 10 octobre 2017, Mme [B] [J] divorcée [W] et Mme [S] [N] [X] (ci-après : les bailleresses) ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de neuf ans à effet du 10 octobre 2017 au 9 octobre 2026. Le bail a été consenti moyennant le paiement d'un loyer en principal de 7 200 euros par an, payable mensuellement et d'avance. Les lieux sont exclusivement destinés à l'usage de « commerce de détail informatique, accessoires, internet, photocopies, téléphones portables ».
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, les bailleresses ont fait signifier à la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de leur payer la somme de 14 490 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, les bailleresses ont assigné la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique devant le tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.R.L. [Localité 4] Informatique, assignée à étude, n'a pas constitué avocat.
À l'issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 18 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge unique du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 17 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leur assignation, les bailleresses demandent au tribunal de :
- constater l'acquisition au 8 juillet 2023 de la clause résolutoire du bail,
- subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail aux torts de la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique,
- d'ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique, ainsi que de toutes personnes de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
- de condamner la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique à quitter les lieux loués sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, jusqu'à complète libération des lieux,
- d'ordonner le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du requérant, aux frais de la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique,
- de condamner la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique à leur payer :
* à titre principal :
- 14 490 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges,
- une indemnité d'occupation mensuelle correspondant à deux fois le montant du loyer mensuel, charges et taxes en plus, du 8 juillet 2023 jusqu'à la libération effective des locaux,
- 10 % des sommes dues au titre de la clause pénale à compter du 7 novembre 2022,
* à titre subsidiaire :
- l'arriéré de loyers jusqu'au jour de la résiliation judiciaire, et à tout le moins 19 530 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023,
- une indemnité d'occupation mensuelle correspondant à deux fois le montant du loyer mensuel, charges et taxes en plus, de la résiliation judiciaire jusqu'à la libération effective des locaux,
* à titre très subsidiaire : une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au loyer mensuel, charges et taxes en plus, de la résiliation judiciaire jusqu'à la libération effective des locaux,
- de condamner la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
- de condamner la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique à leur payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation s'agissant de l'exposé des moyens des demanderesses.
MOTIVATION
Sur les demandes des bailleresses
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1728 du même code dispose enfin que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, le bail conclu le 10 octobre 2017 entre les bailleresses et la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique contient une clause résolutoire suivant laquelle « (…) à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du présent bail, qu'il s'agisse des loyers et/ou indemnités d'occupation ou des accessoires (…), un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur (...) ».
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, les bailleresses ont fait signifier à la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique un commandement, visant la clause résolutoire suscitée, de leur payer la somme de 14 490 euros en principal au titre des loyers impayés de novembre et décembre 2020, avril, août, septembre et décembre 2021, janvier à décembre 2022 et janvier à mai 2023.
Selon le décompte versé aux débats par les bailleresses, non contesté en l'absence de comparution de la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique, l'arriéré n'a pas été apuré dans le délai d'un mois.
En conséquence, les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire du bail étant remplies, celui-ci a été résilié de plein droit le 8 juillet 2023 à 24h.
La S.A.R.L. [Localité 4] Informatique sera condamnée à payer aux bailleresses la somme de 14 490 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés au 8 juin 2023.
La S.A.R.L. [Localité 4] Informatique devra, compte tenu de sa qualité d'occupante sans droit ni titre des locaux, quitter ceux-ci dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d'expulsion dans les conditions fixées au dispositif.
La demande des bailleresses visant à assortir l'expulsion d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard apparaît en l'état prématurée et injustifiée ; elle sera rejetée.
La S.A.R.L. [Localité 4] Informatique sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation fixée, conformément aux stipulations contractuelles, « forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location ». Elle est due du 9 juillet 2023 jusqu'à la libération effective des locaux, charges et taxes en plus.
Enfin, en application de la clause XV du bail, les sommes dues seront majorées de 10 %, les conditions du contrat étant remplies eu égard à la mise en demeure adressée par lettre recommandée du 7 novembre 2022 à la preneuse par les bailleresses.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 8 juin 2023.
La S.A.R.L. [Localité 4] Informatique, condamnée aux dépens, devra payer aux bailleresses une somme totale au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 2 000 euros.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail commercial liant Madame [B] [J] divorcée [W] et Madame [S] [N] [X] et la S.A.R.L. [Localité 4] INFORMATIQUE à effet du 8 juillet 2023 à 24h en application de la clause résolutoire du bail,
ORDONNE l'expulsion de la S.A.R.L. [Localité 4] INFORMATIQUE, ainsi que de tous occupants de son chef, du local objet dudit bail situé [Adresse 2] à [Localité 5], à défaut de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant signification de ce jugement, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier,
DÉBOUTE Madame [B] [J] divorcée [W] et Madame [S] [N] [X] de leur demande d'astreinte,
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
CONDAMNE la S.A.R.L. [Localité 4] INFORMATIQUE à payer à Madame [B] [J] divorcée [W] et Madame [S] [N] [X] la somme de 14 490 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 juin 2023, augmentée d'une majoration de 10 % au titre de la clause pénale,
CONDAMNE la S.A.R.L. [Localité 4] INFORMATIQUE à payer à Madame [B] [J] divorcée [W] et Madame [S] [N] [X] une indemnité d'occupation fixée au montant du double du loyer global de la dernière année de location, charges et taxes en plus, à compter du 9 juillet 2023 et jusqu'à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clés aux bailleresses ou à leur mandataire ou par un procès-verbal de reprise, les sommes dues étant majorées de 10 % au titre de la clause pénale,
CONDAMNE la S.A.R.L. [Localité 4] INFORMATIQUE au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 8 juin 2023,
CONDAMNE la S.A.R.L. [Localité 4] INFORMATIQUE à payer à Madame [B] [J] divorcée [W] et Madame [S] [N] [X] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 17 Février 2025
Le Greffier La Présidente
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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