TJ Marseille, 17 févr. 2025, RG 23/03170
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
N° RG 23/03170 - N° Portalis DBW3-W-B7H-2YOR
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Novembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Février 2025 prorogé au 17 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C] [D] [T]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [V] [U] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine PROSPERI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [B] [T] et [V] [L] a été célébré le [Date mariage 1] 2014 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
Par acte en date du14 mars 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [B] [T] a fait assigner [V] [L] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux n’ont pas sollicité de mesures provisoires. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [B] [T] demande à la juridiction de :
- Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de madame [L] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil et la condamner à la somme de 5000 Euros au titre dommages et intérêts, ou aux torts partagés à titre subsidiaire, ou pour altération de la vie commune à titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Dire que Madame [L] reprendra son nom de jeune fille,
- Révoquer les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil,
- Constater que l’époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l’article 252 du Code Civil,
- Dire n’y avoir lieu à tout versement de prestation compensatoire eu égard à l’absence de disparité de la vie commune,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation du couple,
- Statuer sur les dépens comme en pareille matière.
Il conteste les violences alléguées par l’épouse ainsi que l’adultère qu’elle invoque, indiquant seulement que les relations étaient tendues sur les dernières semaines de la vie commune. Il insiste sur le caractère mensonger de ces accusations. Il met en avant ses qualités décrites par son entourage qui contrastent avec le caractère autoritaire, dur et cassant de l’épouse et évoque sa jalousie qu’il qualifie de maladive. Il évoque des violences subies lors d’une dernière dispute et la campagne de dénigrement menée par son épouse sur les réseaux sociaux et auprès de leurs amis. Il reproche à son épouse d’avoir rejeté sa fille issue d’une précédente union, lui demandant de choisir entre sa fille et son mariage, ce qui a causé d’importants troubles psychologique à sa fille. Pour contester le principe de la prestation compensatoire, il met en avant la durée du mariage et l’absence de disparité durant le temps du mariage et à ce jour, en précisant qu’il travaille à temps plein tandis que l’épouse est à temps partiel.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [V] [L] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce de Madame [L] épouse [T] et de Monsieur [T] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Madame [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Madame [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil,
ORDONNER la désignation de tel expert en motocyclette qu’il plaira, avec mission d’évaluer la moto BMW R80G/S immatriculée « [Immatriculation 8] », aux frais partagés des époux,
FIXER la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation au 17.09.2021, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
JUGER que le régime matrimonial des époux est la communauté de biens réduite aux acquêts, soit le régime de la communauté légale.
JUGER que Monsieur [T] versera à Madame [L] épouse [T] la somme de 10.000 € au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin, et assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en divorce pour faute, elle expose avoir été victime de violences de l’époux en septembre 2021, pour lesquelles elle a déposé plainte. Elle décrit un comportement intimidant et injurieux de l’époux, qui s’est intensifié depuis fin 2020. Elle fait état de menaces verbales et de deux épisodes de violences physiques en juillet 2018 et septembre 2021. Elle soutient que l’époux l’a trompée et que les violences de septembre 2021 se sont produites lorsqu’elle l’a confronté sur ce point. Elle indique l’avoir griffé au visage durant cette scène de violence, en se défendant. Elle conteste la personnalité qui lui est prêtée par l’époux, et insiste sur le fait qu’elle traitait [K] comme sa propre fille. Elle conteste les attestations produites par l’époux. Pour fonder sa demande de dommages et intérêts, elle soutient que la dissolution du mariage créé chez elle un sentiment de trahison, d’échec et de solitude, qui l’a plongée dans un état anxio-dépressif. Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, elle met en avant son état de santé (étant en arrêt maladie depuis de nombreux mois de sorte qu’elle est à demi traitement, justifiant ainsi de la disparité dans la situation respective des parties).
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2024 avec effet différé au 25 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 25 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 et la décision rendue après prorogation le 17 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le[Date mariage 1] 2014 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en divorce en date du 14 mars 2023,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts partagés des deux époux de :
[V] [U] [L], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)
et de
[B] [C] [D] [T], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 17 septembre 2021 ;
CONSTATE qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage et que le régime matrimonial est le régime légal
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE [V] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,
DEBOUTE [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial et déclare irrecevable la demande tendant à désigner un expert,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
CONDAMNE [B] [T] et [V] [L] à régler chacun la moitié des dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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