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TJ Rennes, 17 févr. 2025, RG 20/07673


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Date
17/02/2025
Numéro
20/07673
Chambre
1re chambre civile
Type
Autre
Id
67b38f72a9c0bd0e39e8017b

Texte de la décision

48,758 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]

17 Février 2025

1re chambre civile
54Z

N° RG 20/07673 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JA7D

AFFAIRE :

[U] [O] épouse [P]
[V] [P]

C/

S.A.S. SOCOPAM venant aux droits de la Société SOCOBA

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 9 décembre 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2025,
rendu par anticipation.

Jugement rédigé par Madame [S] [X].

-2-

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [U] [O] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

Monsieur [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.S. SOCOPAM venant aux droits de la Société SOCOBA
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant


EXPOSE DU LITIGE
Selon contrats du 16 septembre 2009, M [V] [P] et son épouse Mme [U] [O] (les époux [P]) ont confié à la SAS Socoba (désormais la SAS Socopam) la maîtrise d’œuvre :
de l’extension et de la rénovation de leur maison située [Adresse 6] à [Localité 7] pour un montant des 67 800 euros TTC,de la transformation de leur garage en studio pour un montant de 80 456 euros TTC.Une assurance dommages-ouvrage (DO) a été souscrite auprès des MMA.
Le permis de construire a été accordé le 10 novembre 2009 et les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 1er juillet 2010.

Par courrier recommandé du 9 juillet 2010, les maîtres d’ouvrage ont adressé à la SAS Socopam la liste des réserves à annexer au procès-verbal du 1er juillet 2010, les avenants 3 et 4 portant sur la plus-value du revêtement de sol, le protocole d’accord devant compenser financièrement une erreur d’implantation d’une cloison et un chèque de 37 652,13 euros portant les règlements à 80% des travaux.

Le 16 juillet suivant la société Socopam a adressé aux époux [P] deux factures respectivement de 17 938,01 euros et 14 131 euros, correspondant aux soldes de deux marchés, après déduction des retenues pour réserves évaluées à 1 200 euros pour l’extension et 1 900 euros pour le studio.

Les époux [P] considérant qu’il restait à réaliser des travaux de démolition et de reconstruction, ont demandé la communication du planning et sollicité une réception pour la mi-septembre 2010.

Faute de réponse, ils ont par courrier recommandé d’avocat du 27 août 2010, notifié à la société Socopam qu’ils souhaitaient établir un état des lieux préalablement à son intervention.

Par courrier d’avocat du 2 septembre 2010, les époux [P] ont saisi leur assureur DO, lequel a missionné M. [H] aux fins d’expertise amiable. Faute d’accord entre les parties, par acte du 11 octobre 2010, ils ont fait assigner en référé expertise la société Socopam. Par ordonnance du 2 décembre 2010, M. [A] a été désigné et les époux [P] ont été condamnés à justifier de la consignation en CARPA de la retenue de 5% (7 120,32 euros) et à verser à la société Socopam une provision de 24 469 euros au titre du solde du marché.

Par ordonnance du 31 octobre 2013, le juge des référés a rejeté la demande des époux [P] aux fins d’obtenir le versement d’une provision de 50 000 euros

L’expert a déposé son rapport le 19 avril 2013.

Faute d’accord entre les parties, par acte du 20 mai 2014, les époux [P] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance, devenu depuis tribunal judiciaire, de Rennes la société Socopam en indemnisation de leurs préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n°14/3180.

La SAS Socopam a assigné en garantie ses sous-traitants et son assureur décennal, procédures (n°15/3547 et 15/4157) qui ont été jointe à l’instance initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2015, lequel a également ordonné la libération de la retenue de garantie au profit de la SAS Socopam et condamné les époux [P] à produire sous astreinte le justificatif de la prise en charge des désordres par l’assureur DO.

Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a disjoint les affaires, gardant sous le n°14/3180 les demande en garantie de la SAS Socopam, et sous le n°20/7673 les demandes réciproques des époux [P] et de la SAS Socopam. Il a par ailleurs ordonné le même jour la clôture du dossier 20/7673 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2021.

Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état afin d’inviter :
Les époux [P] à numéroter les désordres pour en faciliter l’exposé et à préciser les éléments de fait et notamment la mise en demeure leur permettant d’obtenir que les travaux soient exécutés aux frais et risques de la Socopam, conformément à l’article 1792-6 du code civil.
La Socopam à préciser le fondement juridique de l’irrecevabilité des demandes pour défaut de motivation et à répondre à la demande de condamnation sous astreinte de délivrer la notice du chauffage, le livret d’entretien, l’étude thermique de dimensionnement et les plans de recollement.
Les époux [P] et la Socopam à mettre en conformité leurs conclusions suite à la disjonction ou à s’expliquer sur la recevabilité des demandes dirigées contre des parties qui ne sont pas à l’instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, les époux [P] demandent au tribunal de :

Vu subsidiairement les articles 1147 et suivants du Code civil.
Vu la reconnaissance de responsabilité.
Vu le rapport d'expertise.
Juger que la société SOCOPAM n'a pas contesté le principe de la responsabilité et du droit à indemnisation devant Monsieur le juge des référés. Juger qu'elle ne le conteste pas dans la discussion et offre encore d'intervenir Vu le principe de cohérence et le principe d'estopell interdisant de se contredire au détriment d'autrui ;
Déclarer irrecevables les moyens d'irrecevabilité et de nullité, et subsidiairement le rejet de la demande, au motif que SOCOPAM a reconnu devoir intervenir ainsi que sa responsabilité.
En toutes hypothèses
Déclarer la demande recevable. La déclarer fondée compte tenu de la reconnaissance de responsabilité et de l'offre encore contenue dans les écritures de SOCOPAM d'intervenir. La condamner à indemniser les travaux intégralement. Juger que les désordres ont tous soient été réservés, soient été cachés, cela figurant sur le procès-verbal, le courrier et sur les listes annexées aux tableaux des réserves du 1/7/2010, faute de place suffisante sur ces tableaux. Juger recevable la demande au titre de la garantie de parfait achèvement et condamner la société SOCOPAM à réparer le préjudice subi au titre des travaux faisant l'objet des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. En toutes hypothèses, et subsidiairement
Juger que les dommages relevant de la garantie décennale et décrits par l'expert comme rendant le bien impropre à sa destination, ainsi que les non-conformités rendant le bien impropre à sa destination doivent être indemnisés par la société SOCOPAM. Juger que la société SOCOPAM a manqué à ses obligations contractuelles qui concernent les dommages ne relevant pas de la garantie décennale. Juger que la société SOCOPAM a manqué à son obligation d'information en tant que le descriptif n'a pas été respecté et qu'il comporte des incohérences, notamment. Déclarer la société SOCOPAM responsable de l'intégralité des désordres et, en conséquence, la condamner à indemniser l’intégralité du préjudice subis. En conséquence
Condamner SOCOPAM en application de l’article 1792–6 du Code civil et, subsidiairement, sur le fondement des articles 1792 et suivants et, subsidiairement, sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code civil dans leur rédaction de l’époque des faits et 1231 et suivants dans leur rédaction actuelle à indemniser les requérants comme suit : 1. Désordres constatés dans la maison.
2. Paillasse et plinthe : 250 €.
3. Plinthe, porte placards, trappes accès plafond : 490,16 euros.
4. Seuil du dégagement : 56,40 euros.
5. Rebouchage des murs de la chambre numéro 3 : 225,15 euros.
6. Cuisine : dépose et repose : 910 euros.
7. Sol [M] : 600 €.
8. Rebouchage des murs de la cuisine : 304,05 euros.
9. Spot cuisine : 257,88 euros.
10. Traverse de porte du salon : 55 €.
11. Barre de seuil : 83 €.
12. [M] : 300 €.
13. Trappe accès aux combles de l’extension et spots : 1081,08 €.
14. Extérieure bardelis horizontal : 407,5 euros.
15. Occulus : 310 €.
16. Ligne EDF extérieure : 1460,47 euros.
17. Raccordement ligne EDF extérieur : 2644,80 euros.
18. Reprise gazon extérieur : 2000 €.
19. Bandeau Sud extérieur : 100 €.
20. Dépose repose polypane extérieur : 495 €.
21. Lambris et bardage bois extérieur : 800 €.
22. Fixation volet extérieur : 560 €.
23. Portail extérieur : 95 €.
24. Désordres dans le studio
25. Bardage extérieur : 900 €.
26. Menuiserie linteau maçonnerie : 1441 €.
27. Porte fenêtre Sud : 840 €.
28. Porte entrée Ouest et verrou volet : 1283,20 euros.
29. Reprise seuil portes-fenêtres : 710,90 euros.
30. Salle d’eau sol douche : 684 €.
31. Salle d’eau nettoyage pierre : 635,25 euros.
32. Reprise placo : 658,80 euros.
33. Salle d’eau peinture : 1071,5 euros.
34. Salle d’eau prise sèche serviette : 76, 79 €.
35. Création nouveau joints de pierres : 1535,25 euros.
36. Salon spots : 257,88 euros.
37. Salon murs cuisine salon non vertical : 1 465,35 euros.
38. Salon dépose cloisons endommagées et mur non vertical : 1 345,35 euros
39. Dépose repose sanitaire cuisine : 650 €.
40. Reprise du sol totalité du studio : 16 068 €.
41. Désordres sur le cabanon
42. Pour l’ensemble de ces désordres, La société SOCOPAM sera tenue en application de l’article 1792–6 du Code civil et, subsidiairement, sur le fondement des articles 1792 et suivants et, subsidiairement, sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code civil dans leur rédaction de l’époque des faits et 1231 et suivants dans leur rédaction actuelle.
43. Dépose et repose de la couverture : 1381,50 euros
44. charpente : 5 318 €

Déclarer la société SOCOPAM tenue en application de l’article 1792–6 du Code civil et, subsidiairement, sur le fondement des articles 1792 et suivants et, subsidiairement, sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code civil dans leur rédaction de l’époque des faits et 1231 et suivants dans leur rédaction actuelle. Condamner la société SOCOPAM au paiement d’une somme de 71.802,54 euros au titre des travaux et 8.616,30 euros au titre de la maîtrise d’œuvre soient une somme de 80.418, 84 euros TTC, sauf à parfaire, avec intérêts, calculés sur l’indice de la construction, capitalisés par année entière, de la date de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement, de plein droit, (Civ, 1°, 6 octobre 2011, pourvoi 1023742), par année entière, en application de l’article 1343–2 du Code civil. Condamner la société SOCOPAM au paiement de la somme de 2.402,14 euros au titre des honoraires de l’expert amiable, sauf à parfaire, avec intérêts, calculés sur le même indice, capitalisés dans les mêmes conditions au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, de plein droit, (Civ, 1°, 6 octobre 2011, pourvoi 10–23742), par année entière, en application de l’article 1343–2 du Code civil. Condamner la société SOCOPAM au paiement de la somme de 21.150 euros , sauf à parfaire, outre l’indemnité de 450 euros/ mois de la date de l’assignation, le 20mai 2014, soit à la date des présentes soit 93 mois représentant 41 850 euros, outre les indemnités jusqu’à parfait paiement avec intérêts, en deniers ou quittances après déduction des loyers perçus, calculés sur le même indice, capitalisés dans les mêmes conditions au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, de plein droit, (Civ, 1°, 6 octobre 2011, pourvoi 10–23742), par année entière, en application de l’article 1343–2 du Code civil. Condamner la société SOCOPAM au paiement de la somme de 5.000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts, calculés sur le même indice, capitalisés dans les mêmes conditions au titre de l’indemnisation du préjudice moral. Juger n’y avoir lieu à apurement des comptes au profit de la société SOCOPAM.Rejeter toute demande de la société SOCOPAM au titre des travaux exécutés et du solde prétendu des travaux. Débouter la société SOCOPAM de toutes demandes, fins et conclusions. Subsidiairement.
Condamner la société SOCOPAM, au visa de l’article L 111-1 du code de la consommation, au paiement de la somme de 70.080,36 euros TTC avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l’ordonnance du 2 décembre 2010 jusqu’à parfait paiement, de plein droit, (Civ, 1°, 6 octobre 2011, pourvoi 10–23742) au taux légal, par année entière, en application de l’article 1343–2 du Code civil, en réparation du préjudice subi à raison du défaut d’information sur la prestation, compte tenu de l’honoraire, et la détermination du prix de l’honoraire. Subsidiairement.
Juger qu’il ne revient rien à la société SOCOPAM. Débouter la société SOCOPAM de toutes demandes, fins et conclusions. Condamner la société SOCOPAM au paiement d’une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé, d’expertise et d’instance et juger qu’en application de l’article R 631–4 du code de la consommation, supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévu aux articles L 111–8 et L 124–1 du code des procédures civiles d’exécution. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies d’appel ou d’opposition, sur les demandes des époux [P].*****
**
La SAS Socopam a notifié ses dernières conclusions (n°4) par RPVA le 21 mars 2023 en demandant au tribunal de :

Vu les dispositions de l’Article 56 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l’Article 2220 du Code civil,
Vu les dispositions des Articles 1792-6 du Code civil, 1792 et suivants du Code civil, 1147 du Code civil,
Dire et juger l’assignation délivrée par Monsieur et Madame [P] à la société SOCOPAM nulle et de nul effet, Dire et juger Monsieur et Madame [P] irrecevables en leurs demandes. Dire et juger forcloses toutes demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement, Dire et juger que la reconnaissance de responsabilité est insusceptible d’interrompre le délai de l’article 1792-6 du Code civil, Dire et juger non fondées les demandes fondées sur l’article 1792 et subsidiairement, 1 147 du Code Civil, et sur l’article L 111-1 du Code de la consommation, Débouter Monsieur et Madame [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Subsidiairement,
Dire et juger que les sommes susceptibles d’être allouées aux époux [P] en réparation des désordres et malfaçons objet de leurs demandes ne sauraient excéder la somme totale de 62097,25 € TTC retenue par l’expert judiciaire, soit 54 645.58 € TTC (avec une TVA à 10%) dont à déduire, la somme de 31 928,13 €, correspondant aux indemnités versées a minima, par l’assureur dommage-ouvrage, Très subsidiairement,
Dire et juger que les sommes susceptibles d’être allouées aux époux [P] en réparation des désordres et malfaçons objet de leurs demandes ne sauraient excéder la somme totale de 59 838,45 € HY soit 65 818,99 €TTC outre 6 581,89 € TTC au titre des frais de maitrise d’œuvre, soit la somme totale de 72 400.79 e TTC correspondant aux dernier état de leurs demandes (conclusions [P] du 03/02/2022, page 14), dont à déduire, la somme de 31 928,13 €, correspondant aux indemnités versées a minima, par l’assureur dommage ouvrage, En tout état de cause,
Débouter Monsieur et Madame [P] de leur demande de communication sous astreinte de la notice relative au chauffage, du livret d’entretien, de l’étude thermique de dimensionnement et des plans de recollement et de toute autre pièce, Ecarter la demande d’exécution provisoire. Dire et juger que toutes condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires seront assorties d’un taux de TVA de 10%, Condamner Monsieur et Madame [P], à payer à la société SOCOPAM la somme de 5.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. Débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions, dirigées contre la société SOCOPAM, Condamner in solidum Madame [Z] [P] et Monsieur [V] [P], aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de cabinet ACTB avocats au Barreau de RENNES.Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023 et la procédure s’est poursuivie sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire avec l’accord des parties.

MOTIFS

1 – LA RECEVABILITE DES DEMANDES

La SAS Socopam a soulevé in limine litis l’irrecevabilité des demandes des époux [P] pour défaut de motivation de l’assignation puis des conclusions, sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile. Elle relève que dans leurs dernières écritures et malgré les termes du jugement rendu le 17 juin 2021 après réouverture des débats, ces derniers ne justifient ni du fondement juridique pour chaque désordre allégué, ni du quantum de leurs demandes.

Les époux [P] répliquent que la SAS Socopam a eu parfaitement connaissance des désordres, qu’il s’agisse de ceux qui ont été réservés ou de ceux apparus postérieurement à la réception, qu’elle a reconnu sa responsabilité, qu’elle ne discute pas les conclusions de l’expert et qu’enfin la sanction de l’article 56 est la nullité et non l’irrecevabilité.

Selon l’ancien article 56 2° du code de procédure, dans sa rédaction issue du décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 entré en vigueur le 1er mars 1999 applicable à l’espèce, l’assignation doit comporter à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

Comme le relèvent à juste titre les demandeurs, la sanction du défaut de motivation n’est pas l’irrecevabilité des demandes mais la nullité de l’assignation qui en tout état de cause devrait causer un grief, ce qui n’est pas le cas.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes est rejetée.

2 – LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES DEMANDES

Les époux [P] soutiennent qu’ils sont bien fondés à rechercher la responsabilité de la SAS Socopam sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil pour les désordres dénoncés les 1er et 9 juillet 2010. Ils affirment que leurs demandes sur ce fondement n’est pas prescrite en ce que l’assignation en référé a interrompu le délai, lequel a recommencé à courir le 2 décembre 2010, mais surtout en raison de la reconnaissance de responsabilité du défendeur qui ne peut aujourd’hui la contester en application du principe de l’estoppel.
En tout état de cause, ils affirment que leurs demandes sont également recevables sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, mais également sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres les plus graves, reprenant en cela les conclusions de l’expert.
Ils soutiennent en conséquence que quel que soit le fondement juridique les désordres doivent être réparés par la SAS Socopam qui a reconnu de façon réitérée sa responsabilité.
Ils ajoutent que s’agissant des désordres apparents non réservés à la réception, ils n’ont jamais reçu la lettre et convoquant à la réception et qu’ils ignoraient que la réunion du 1er juillet 2010 avait pour objet la réception des travaux. Ils affirment qu’ils ont été contraints de signer les procès-verbaux pour récupérer les clés. Ils précisent qu’ils ont porté un certain nombre de réserves mais que par manque de place, ils ont adressé une liste complémentaire par lettre recommandé le 9 juillet 2010. Ils précisent enfin que leurs demandes tiennent compte de l’indemnisation reçue de l’assureur DO et que le quantum reprend le chiffrage de l’expert

La SAS Socopam conteste avoir reconnu sa responsabilité. Elle soutient que les époux [P] ne démontrent pas le caractère décennal des désordres, pas plus qu’ils ne démontrent sa faute en ce qui concerne les désordres intermédiaires.
S’agissant des désordres réservés lors de la réception, elle expose que les époux [P] se sont formellement opposés à son intervention.
Elle invoque par ailleurs pour certains désordres leur caractère lors de la réception et l’effet de purge en cas d’absence de réserve. A titre subsidiaire, elle demande que la condamnation à son encontre ne dépasse pas le chiffrage de l’expert.
Elle conteste encore la réparation des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement dont le délai d’action est prescrit, et rejette les demandes au titre de prestations non incluses dans les contrats.
Enfin, elle rappelle que quatre déclarations ont été régularisées auprès de la compagnie MMA, assureur DO, mais que les époux [P], malgré les demandes, n’ont pas communiqué les rapports d’expertise amiable ni la justification de l’affectation de l’indemnité perçue. Elle soutient que leur seule affirmation selon laquelle ils ne forment de demandes qu’au titre de désordres non indemnisés par l’assureur DO est inopérante pour justifier qu’ils ne seront pas indemnisés deux fois.

2.1 La reconnaissance de responsabilité

Le principe de l’estoppel interdit à une personne de contredire le sens d'une déclaration qu'elle a faite ou d'un comportement qu'elle a adopté, dès lors que les autres personnes, du fait de cette déclaration ou de ce comportement, ont été invitées à croire à l'existence de certains éléments (Com. 8 mars 2005, n° 02-15.783 — Civ. 1re, 13 nov. 2008, n° 06-21.745).

Mais la contradiction d’autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir (Ass. plén., 27 février. 2009, n° 07-19.841) si les actions engagées ne sont ni de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n'opposent pas les mêmes parties, comme en l’espèce s’agissant d’une procédure de référé et d’une procédure au fond.

En revanche la reconnaissance de responsabilité vaut interruption de la prescription (3è civ 5 janvier 2017, n° 15-14.739), faut-il encore que cette reconnaissance soit non équivoque, telle une exécution des reprises (Civ. 3e, 24 oct. 1990, n° 89-14.8479 – 9 oct. 1991, n° 89-20.111).

2.2 Les garanties légales

Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception, avec ou sans réserves, constitue le point de départ unique des garanties de parfait achèvement, biennale et décennale.

La réception sans réserve purge l'ouvrage de ses désordres, alors apparents.

Il appartient en conséquence au maître de l'ouvrage qui a connaissance d'un désordre de formuler des réserves. À défaut il ne peut invoquer ni les garanties décennale ou biennale, ni la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur. Le caractère apparent d’un désordre à la réception s’apprécie en la personne du maître d’ouvrage, même s’il est assisté par un maître d’œuvre. La compétence du maître d’ouvrage est celle, prise in abstracto, d’un maître d’ouvrage normalement diligent.

La garantie décennale

En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres a sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il s’agit d’une responsabilité de plein droit engagée par la seule existence du dommage. Le maître de l’ouvrage n’est donc pas tenu de démontrer la faute du débiteur de la garantie. Seule l’imputabilité du désordre doit être établie, c’est-à-dire le lien entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur (3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-23.996).

La garantie de parfait achèvement

L’article 1792-6, alinéa 2, du Code civil prévoit encore au titre des garanties légales une garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un an, à compter de la réception, concernant tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement. Il s’agit d’un délai de forclusion (3è civ16 mars 2023, n° 21-24.574).
Cette garantie qui permet d'obtenir la réalisation ou la prise en charge du coût de l'ensemble des travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché n’est due que par les seuls entrepreneurs dont est exclu le maître d’œuvre.

Or il résulte des pièces versées que la SAS Socopam qui avait pour mission la conception et la réalisation des travaux, a sous-traité les différents lots. Elle a donc la qualité d’entrepreneur au sens de l’article 1792-6 du code civil.

En l’espèce la réception est intervenue le 1er juillet 2010, et en application des articles 2241 et 2242 du code civil, le délai de forclusion, et non de prescription, de la garantie de parfait achèvement, a été interrompu le 11 octobre 2010, date de l’assignation en référé, un nouveau délai d’un an recommençant à courir le 2 décembre 2010 date de l’ordonnance désignant l’expert. Mais les époux [P] ont assigné au fond la SAS Socopam par acte du 20 mai 2014, soit au-delà du délai d’un an.

L'article 2240 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il résulte de ces dispositions que si la reconnaissance de responsabilité, est interruptive de prescription, elle n'est pas interruptive de forclusion (3e Civ., 10 juin 2021, n° 20-16.837).

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’ils ont satisfait à l’envoi d’une mise en demeure préalable, les époux [P] ne peuvent fonder leurs demandes sur l’article 1792-6 du code civil, leur action étant forclose.

2.3 La responsabilité contractuelle de droit commun
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil, applicable à l’espèce concerne :
Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat, et ne pouvant s’exonérer qu’en démontrant la cause étrangère,Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d'ouvrage est, après réception, tenu d'une responsabilité pour faute prouvée.
Les désordres réservés peuvent ainsi être réparés soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Il y aura donc lieu de déterminer pour chaque désordre s’il a fait l’objet de réserve lors de la réception, et à défaut s’il était alors apparent ou non, s’il relève de la garantie décennale et dans cette hypothèse vérifier qu’il n’a pas été déjà indemnisé par l’assureur DO.

3 – LES DESORDRES ET LES DEMANDES INDEMNITAIRES

Les travaux dans la maison principale avaient pour objet de créer une extension du salon côté Ouest et un réaménagement des autres pièces, avec notamment la transformation d’un garage en studio.

3.1 les désordres réservés portés sur le PV de réception du 1er juillet 2010

Pour rappel, le contrat se poursuit après la réception et l’entrepreneur doit démontrer la cause étrangère pour s’exonérer de son obligation de résultat.

En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux conclusions déposées à compter du 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Bien que les époux [P] concluent à l’application d’une TVA à 20% sur le montant des travaux valorisés par l’expert, les demandes figurant aux dispositifs sont les montants HT.

Dans la maison principale
Le rebouchage des trous dans la chambre 3 (225,15 euros), dans la cuisine (304,05 euros) sont des reprises que la SAS Socopam ne conteste pas avoir accepté de prendre en charge.
Elle s’oppose en revanche au changement des spots dans le séjour au motif que le dysfonctionnement résulte des seules malfaçons de l’électricien, lequel a proposé une solution alternative. Or l’entrepreneur principal sous-traite sous sa responsabilité et il est le seul débiteur contractuel du maître de l'ouvrage. Il doit à ce titre répondre pour le fait de son sous-traitant comme s’il avait exécuté lui-même les prestations, et demeure responsable des conséquences des fautes commises par son sous-traitant dans l'exécution des prestations (Civ. 1re, 5 janv. 1978, Bull. civ. I, no 9. – Com. 4 nov. 1976, Bull. civ. IV, no 276)
En conséquence, la SAS Socopam qui ne peut imposer aux époux [P] une autre prestation que celle convenue et qui ne justifie d’aucune cause étrangère, sera condamnée à leur verser la somme de 257,88 euros.
Les seuils dans le dégagement n’ont pas été posés et la SAS Socopam avait accepté de les reprendre, sa responsabilité ne fait donc pas débat. Ils ont été valorisés à 56,40 euros + 83 euros. Il en va de même des raccords de plâtre dans le dégagement (89,70 euros).
A l’extérieurIl s’agit d’un défaut de finition de la couverture : bardelis horizontal et oculus non réalisé dont la responsabilité incombe, selon l’expert, à l’entreprise chargée du lot. Faute de démontrer l’existence d’une cause étrangère, la SAS Socopam sera condamnée à verser la somme de 310 + 100 euros
Dans le studioLa SAS Socopam avait accepté de poser le verrou manquant sur le volet et de reprendre des rayures de la porte d’entrée pour un montant total de 1 283 euros, ainsi que la reprise du seuil des portes-fenêtres fissurés pour un montant de 710,90 euros.
Le défaut de pente du sol de la douche entraîne également la responsabilité de la SAS Socopam qui sera condamnée à verser la somme de 684 euros outre celle de 650 euros pour la dépose des sanitaires.
Le dysfonctionnement des spots qui a la même cause que celui rencontré dans la maison, pour un montant de 257,88 euros.
En conséquence, au titre des désordres réservés qui ne font pas débat, la SAS Socopam sera condamnée à verser aux époux [P] la somme de 5 011,96 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 19 avril 2013 et jusqu’à la date du présent jugement.
Bien que la SAS Socopam évoque la garantie de ses sous-traitants, aucune condamnation de ce chef ne peut être prononcée contre ces derniers qui ne sont pas parties à la présente instance.
3.2 les désordres portés sur la liste complémentaires du 9 juillet 2010
Il résulte de la lecture des procès-verbaux du 1er juillet 2010 que les cadres destinés à rédiger les réserves de la maison et du studio sont utilisés en totalité et qu’il a été porté en mention en bas de chacune des listes « Cf liste en annexe ».
Selon courrier recommandé du 9 juillet 2010, une liste de réserves complémentaires a été adressée à la SAS Socopam.
Par courrier du 16 juillet 2010, l’entreprise a rappelé qu’elle était disposée à reprendre les désordres pour lever les réserves, en faisant référence à celles adressées le 9 juillet, et notamment : la finition du bardage, de l’œil de bœuf, des ardoises, rebouchage de la plâtrerie, réfection du Vélux, douche à l’italienne à refaire.
En conséquence, la SAS Socopam n’a pas contesté le principe selon lequel les réclamations du 9 juillet 2010 constituaient des réverses complémentaires à celles formalisées le 1er juillet 2010, et a reconnu expressément devoir reprendre certains de ces désordres. Elle ne peut donc soutenir qu’il s’agit de désordres apparents et non réservés le 1er juillet 2010 pour opposer la purge des réserves.
Les époux [P] sont bien fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la SAS Socopam qui ne justifie en l’espèce d’aucune cause étrangère, la liste complémentaire du 9 juillet 2010, constituant des réserves.
Elle devra ainsi réparation, à charge pour elle de rechercher ultérieurement la garantie de ses sous-traitants.
Dans la maison principale
Dans la salle d’eau Sud : habillage de la baignoire et de la plinthe :  250 euros, Dans la salle d’eau Nord : reprise des plinthes, réglage des portes de placard et création d’une trappe de visite pour un total de 490,16 euros, Dans le salon : pose d’une barre se seuil à l’entrée (55 euros), différence d’aspect du [M] et la reprise du collage : 300 euros),

A l’extérieurFinitions du bardage bois : 800 + 495 (film polyane) = 1 295 eurosFixation des volets : 560 euros
Dans le studioAbsence de ponçage de la chape. Les époux [P] demandent que le sol soit repris en intégralité pour la somme de 16 068 euros. En réponse à un dire l’expert a indiqué que la chape liquide qui a été réalisée est d’une finition supérieure à celle du béton lissé prévue et a considéré qu’il n’y avait pas lieu à reprise. Les affirmations des époux [P] selon lesquelles le sol se dégrade et fait apparaître de l’humidité n’est pas établie. Ils seront déboutés de leur demande.Finitions de peinture et trappe de visite dans la salle de bains : 1 071,50 eurosNettoyage des pierres en partie haute du mur de la salle d’eau : 635,25 eurosNon alignement des portes-fenêtres/linteaux : 840 eurosMurs non verticaux : 1 465,35 + 1345,35 euros
A l’extérieur revoir les joints de silicone du bardage, volet et porte extérieure de ferment pas, porte abîmée à côté de la poignée : 900 euros + 1 283,20 euros Portail dont 3 lames ont été cassées : 95 euros
Le montant total des reprises s’élève à la somme de 9 745,81 euros que la SAS Socopam sera condamnée à verser aux époux [P] avec indexation.

3.3 Désordres non réservés et non portés sur la liste complémentaire
Les époux [P] doivent justifier du caractère non apparent du désordre et démontrer la faute de la SAS Socopam.
Dans la maison principaleReprise du [M] l’expert a constaté qu’il n’avait pas été posé sous les appareils, mais il ne précise pas si ce désordre était apparent ou non. Cette malfaçon ne figure pas sur la liste complémentaire des réserves qui ne fait état que d’une « différence d’aspect sur les deux lès extérieures et de soudures à froid non réalisées ». Les époux [P] n’apportent quant à eux aucun élément sur le caractère caché de ce désordre et seront donc déboutés de leur demande.Dans le séjour l’expert a constaté que la porte avait été recoupée et que la partie basse du cadre avait disparu à la suite du rabotage. Cette malfaçon était visible, et cela même s’ils indiquent qu’au regard du nombre important des désordres, elle leur a échappé. Ils seront déboutés de leur demande.Câble d’alimentation ERDF mal posé la construction de l’extension a nécessité d’intervenir sur le câble existant, lequel a dû être relevé et refixé, mais la fixation a cédé et le câble frotte sur une arête du toit. L’expert indique qu’il s’agit d’un défaut de conception et un défaut de coordination entre l’électricien et ERDF.Cette malfaçon n’était pas visible à la réception et les époux [P] qui reprennent les conclusions de l’expert, démontrent la faute de la SAS Socopam qui sera condamnée à leur verser la somme validée par l’expert de : 1 460,47 euros (devis ERDF) + 2 644,80 euros (ligne entre ERDF et la maison) + 2 000 euros (engazonnement) = 6 105,27 euros
Dans le studio :
Défaut de pose du sèche serviette : l’expert a relevé lors de ses opérations que son degré de protection au raccordement n’était pas respecté (IP X3), ce qui n’était pas apparent pour un non professionnel et résulte d’une erreur de conception et de réalisation. Le déplacement de la prise a été retenue pour 76,79 euros la création de nouveaux joints en pierre et la reprise du linteau en maçonnerie, ne figurent pas sur la liste annexe des réserves, contrairement à ce qu’affirment les époux [P], qui reconnaissent implicitement qu’il étaient apparents lors de la réception. Ils seront déboutés de leurs demandes.S’agissant du cabanon
L’expert indique que la charpente et la couverture ont été démontées par erreur pendant le chantier puis reposées ce que ne conteste pas la SAS, mais que ces travaux réalisés en violation des règles de l’art sont de nature à compromettre sa solidité (pannes de charpente posée à plat sans fixation adaptée, solins cassés et fissurés).
Les travaux préconisés par l’expert s’élèvent à 6 699,50 euros.
La SAS Socopam conteste la demande au titre des travaux de reprise au seul motif qu’il s’agit d’un bâtiment vétuste dont la réfection de la toiture procurerait aux demandeurs un enrichissement sans cause. La nature cachée des désordres n’est donc pas contestée.
Mais en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, et sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, la réparation intégrale de dommages immobiliers correspond au coût de remise en état ou de reconstruction du bien endommagé ou détruit sans abattement pour vétusté même s'il excède sa valeur vénale (2è civ. 03 mai 2018 n° 17-16.258).
Il convient de relever que ces reprises n’ont pas été prises en charge par l’assureur DO et que celles prises en charge à ce titre ne font pas l’objet de nouvelles demandes.
En conséquence, la SAS Socopam sera condamnée à verser aux époux [P] la somme de 6 699,50 euros avec indexation.
L’ensemble des travaux qui auront pour conséquence de faire intervenir plusieurs corps de métier dont il faudra assurer la coordination, requièrent la présence d’un maître d’œuvre dont les honoraires ont été évalués par l’expert judiciaire à 12% du montant des travaux.
En conséquence, sur la base d’un montant de travaux retenu de 27 639,22 euros, le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre s’élève à 3 316,70 euros que la SAS Socopam sera condamnée à verser aux époux [P].
Enfin, la demande au titre des honoraires de l’expert amiable pour 2 402,14 euros, s’analysent en des frais engagés par les époux [P] pour faire valoir leurs droits et constituent des frais irrépétibles. La demande sera en conséquence examinée au titre de la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile

4 – LA DEMANDE AU TITRE DE LA MOINS-VALUE
L’expert a relevé que les plans du studio n’étaient pas conformes au permis de construire, en ce que la surface initialement prévue de 58,53 m² est en réalité de 49,82 m², soit une différence de 14,89%.

Les époux [P] réclament la somme de 11 993,60 euros, reprenant en cela l’évaluation de l’expert.

La SAS Socopam réplique que s’agissant de la transformation d’un garage en studio, les dimensions de l’ouvrage d’origine n’ont pas été modifiées et le prix de la construction, au forfait, n’en est pas modifié.

L’expert a appliqué une diminution de 14,89 % sur le coût de la construction.

Il résulte du rapport d’expertise que les plans d’exécution sont conformes à l’ouvrage mesuré, dont la superficie initiale n’a pas été modifiée. Le contrat de maîtrise d’œuvre ne précise pas la superficie des immeubles objets des travaux, et nonobstant l’indication sur la demande de permis de construire d’une surface créée par transformation de 56,68 m², les époux [P] qui se limitent à reprendre le chiffrage de l’expert, ne démontrent pas en quoi cette erreur leur cause un préjudice financier. Ils seront déboutés de leur demande.

5 – LE PREJUDICE DE JOUISSANCE

Les époux [P] exposent que le studio était destiné à être loué à compter de juillet 2010 et que les désordres l’affectant, notamment les infiltrations, ont reporté la mise en location à 2018, après la réalisation des travaux grâce à l’indemnisation par l’assureur DO. Ils sollicitent la somme de 21 150 euros sur la base d’un loyer mensuel de 450 euros à compter de juillet 2010, outre 450 euros par mois à compter de la date de l’assignation (mai 2014) jusqu’à la date de ses dernières conclusions (15 novembre 2022), après déduction des loyers perçus, à savoir 9 410 euros entre avril 2018 et 2019.

La SAS Socopam réplique que les infiltrations ont été causées par un défaut de la gouttière du voisin, désordre qui est étranger aux interventions chez les époux [P]. Elle relève par ailleurs que le versement en 2015 de l’indemnité versées par l’assureur DO a permis de réaliser des travaux et s’étonne que le studio n’ait pu être reloué qu’en 2028.

Il résulte du rapport d’expertise que les infiltrations dans le studio ont été causées par le débordement de la gouttière du voisin dont l’eau s’infiltre derrière le relevé en zinc de la couverture qui a été réalisé contre cette gouttière. L’expert considère que l’entreprise chargée du lot « couverture » a manqué à son devoir d’information en n’attirant pas l’attention des époux [P] sur la nécessité de reprendre la gouttière du voisin.

En l’espèce, les travaux de la SAS Socopam ont bien concouru en sinistre, la réalisation du relevé en zinc contre la gouttière fuyarde ayant provoqué une rétention des eaux de pluie, puis leur infiltration.

Ce point n’a d’ailleurs pas été contesté par l’assureur DO, les MMA, qui a indemnisé les conséquences matérielles de ces infiltrations, désordre de nature décennale, selon règlements des 15 octobre et 17 novembre 2014 (reprise de la toiture et des embellissements).

Le constructeur est tenu d’indemniser le préjudice immatériel résultant d’un désordre décennal (3e Civ., 15 janvier 2003, n° 00-16.106, 00-16.453) et à ce titre, il est susceptible d’indemniser le maître de l’ouvrage de la perte de loyers, à la condition que le préjudice soit démontré par ce dernier.
Selon les pièces versées par les époux [P], il apparait que :
le studio ne fait pas l’objet d’un bail d’habitation mais qu’il est loué par l’intermédiaire de la SAS Les Gîtes de France comme location saisonnière, dont le prix de la nuitée revenant aux époux [P], varie selon la saison entre 44 euros et 120 euros, qu’en 2018 le studio a été loué 43 nuitées entre avril et décembre, mais essentiellement durant l’été, pour un total de 3 850 euros avec une moyenne de 89 euros/nuitée,qu’en 2019 le studio a été loué 77 nuitées entre mai et novembre, mais essentiellement entre mi-mai et mi-septembre, pour un total de 5 650 euros, soit une moyenne de 73 euros/nuitée,que la fuite au plafond du studio et l’apparition de moisissures a fait l’objet d’une déclaration de sinistre fin 2012,Si les époux [P] justifient bien de la location de leur studio, ils n’expliquent pas en pourquoi ils n’ont pas pu le louer entre juillet 2010 et à tout le mois jusqu’à la fin de la saison estivale 2012, alors que les désordres ont été dénoncés fin 2012. Ils n’expliquent pas davantage pourquoi ils n’ont reloué leur bien qu’en avril 2018 alors qu’ils avaient été indemnisés fin 2014 et qu’ils reconnaissent avoir effectué les travaux de reprise en 2015.

Enfin, ils ne justifient pas pourquoi ils continueraient de subir un tel préjudice depuis 2019.

La période durant laquelle le studio n’a pas pu être loué en raison du développement de la moisissure et des infiltrations doit donc être limitée aux saisons estivales 2013 et 2014. Par ailleurs, le préjudice allégué n’est qu’une perte de chance de ne pas avoir pu louer le bien, et la réparation d'une perte de chance qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Civ. 1ère 9 avril 2002 n° 00-13.314).

En l’espèce si l’on retient que durant les deux saisons, les époux [P] pouvaient espérer louer le studio durant 60 nuitées (moyenne 2018 et 2019) pour un montant de 80 euros/nuit, leur perte de chance, compte tenu de la situation du bien et de son attractivité durant l’été, peut être fixée à 75 %.

En conséquence, leur préjudice s’élève à (60 X 80) X 75% = 3 600 euros que la SAS Socopam sera condamnée à leur verser avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2014 (date de l’assignation au fond) et jusqu’à parfait paiement.

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus au moins pour une année entière depuis le présent jugement, seront capitalisés et porteront intérêts au taux légal.

6 – LE PREJUDICE MORAL

Les époux [P] sollicitent la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de la longueur de la procédure.

La SAS Socopam s’y oppose en rappelant qu’elle a proposé d’intervenir pour la reprise des réserves, ce à quoi se sont opposés les époux [P] en refusant de régler le montant de la retenue de garantie à l’issue du délai d’un an, ce à quoi ils ont été condamnés par le juge des référés par ordonnance du 24 septembre 2015.

Si les travaux de la SAS Socopam ont été affectés de nombreuses malfaçons, celles-ci n’ont pas gêné l’habitabilité de la maison et les plus graves ont été reprises dans le cadre de l’assurance DO depuis 2015. Par ailleurs les époux [P], par courrier d’avocat du 27 août 2010, ont refusé toute intervention de la SAS Socopam, ont refusé de régler le solde des travaux (24 469 euros) et ont dû être contraints, sous astreinte, de consigner en CARPA la retenue de garantie.

Par ailleurs, ils ne versent aucune pièce à l’appui de leur demande. En conséquence, faute d’en justifier, ils seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.

7 – LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT

La SAS Socopam réclame aux époux [P] la somme de 491,98 euros correspondant au solde restant dû, après déduction de la retenue de garantie de 7 120,32 euros.

Mais si cette entreprise motive sa demande sur le solde calculé par l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations, elle ne figure pas dans le dispositif de ses dernières conclusions.

Dans ces conditions, le tribunal n’est pas saisi de cette demande.

8 – LES DEMANDES ACCESSOIRES

La SAS Socopam qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Au regard de l’ancienneté de l’affaire dont la nature ne s’y oppose pas, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la fin de non-recevoir ;

Condamne la SAS Socopam à verser à M [V] [P] et Mme [U] [O] épouse [P], avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 19 avril 2013 et jusqu’à la date du présent jugement :

La somme de 5 011,96 euros au titre de la reprise des désordres réservés le 1er juillet 2010,La somme de 9 745,81 euros au titre des désordres figurant sur la liste complémentaire du 9 juillet 2010, La somme de 6 182,06 euros au titre des désordres non apparents au jour de la réception,La somme de 6 699,50 euros au titre de la reprise du cabanon,La somme de 3 316,70 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,Condamne la SAS Socopam à verser à M [V] [P] et Mme [U] [O] épouse [P] la somme de 3 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2014 et jusqu’à parfait paiement en réparation de la perte de loyer ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date du présent jugement ;

Déboute les époux [P] du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SAS Socopam à verser à M [V] [P] et Mme [U] [O] épouse [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;

La condamne aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé ;

Ordonne l’exécution provisoire.

La greffière La présidente

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