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TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 23/00981


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Date
14/02/2025
Numéro
23/00981
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67b391cba9c0bd0e39e809f3

Texte de la décision

11,509 caractères

Pôle social - N° RG 23/00981 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPR7

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- M. [V] [A]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Me Renaud THOMAS

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025

N° RG 23/00981 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPR7
Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [A]
12 avenue de la Bruyère
78600 MAISONS LAFITTE

Représenté par maître Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
22 rue de Lagny
93518 MONTREUIL CEDEX

Représentée par monsieur [S] [Y], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [B] [W], Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social - N° RG 23/00981 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPR7

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] [A] a été salarié de la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur qui a souscrit auprès des Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. et Vie un contrat d’assurance collective, ayant pour objet de lui permettre de garantir à chacun des membres du personnel, selon certaines conditions, un régime supplémentaire de retraite.

M. [V] [A] a fait valoir ses droits à la retraite le 01 janvier 2007.

Depuis le 01 janvier 2011, la société Malakoff Humanis chargée de la gestion financière de ce régime de retraite effectue le précompte de la contribution prévue par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale sur le montant de la rente qui lui est servie.

Contestant devoir s’acquitter de la contribution mise à sa charge par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’Urssaf), M. [A] a saisi, par le biais de son conseil et par lettre recommandée expédiée le 15 mai 2023, la Commission de recours amiable de l’Urssaf (CRA).

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 juillet 2023, M. [A], a saisi par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision - à ce stade encore implicite - de rejet.

Par décision prise lors de sa séance du 30 septembre 2024, la CRA a explicitement rejeté le recours de M. [A].

À défaut de conciliation et après un renvoi, les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Lors de cette audience, M. [V] [A], absent représenté par son conseil, suivant des conclusions visées et soutenues oralement, demande au tribunal de :
- dire que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L137-11 du code de la sécurité social et doit être excemptée de la taxe prévue et fixée à l’article L137-11-1 du même code,
- ordonner cessation de tous prélèvements,
- ordonner à l’Urssaf de lui rembourser la somme de 12 057,00 euros arrêtée au 31 décembre 2022, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à prélèvements, sauf à parfaire, assortie des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 01 mars 2023,
- et condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il rappelle qu’il existe deux types de régime de retraite supplémentaire à prestations définies, l’une à droit certain et l’autre à droit aléatoire. Après avoir rappelé que ne sont taxées que les retraites supplémentaires dont le versement est conditionné à l’achèvement de carrière dans l’entreprise, soit le régime de retraite supplémentaire à droit aléatoire, M. [A], estime que la retraite supplémentaire dont il bénéfice est à droit certain, puisque si elle pose une condition d’âge et d’ancienneté n’impose pas une obligation d’achever sa carrière dans l’entreprise, critère retenue par les dispositions de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale pour obliger au versement de contributions, tel que défini par l’article L.137-11-1 du même code. Il précise que l’article 2 du contrat d’assurance collective souscrit le 13 mars 2006 pose 3 conditions, aucune n’imposant une condition d’achèvement de carrière, au sens de la jurisprudence. Il ajoute que la possibilité instituée par avenant du 17 juin 2005 pour le conjoint survivant de bénéficier d’une pension de réversion dans le cadre du décès du salarié intervenant après 60 ans et avant la liquidation démontre l’exclusion de la condition d’achèvement de carrière.

En défense, l’Urssaf, représentée par son mandataire, sollicite oralement de débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes.

L’Urssaf rappelle la décision explicite de rejet de la CRA en date du 30 septembre 2024, indiquant faire sienne son argumentation. Elle expose que la condition d’achèvement de carrière est une des conditions de l’article 2 du contrat d’assurance collective, de sorte que cette retraite supplémentaire est soumise à la contribution prévue à l’article L137-11-1 du code de la sécurité sociale. Elle souligne enfin que la possibilité pour le conjoint survivant de bénéficier d’une pension de réversion ne constitue pas une preuve de la non-application de la condition d’achèvement de carrière mais simplement une disposition permettant de ne pas léser le conjoint survivant.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la taxation de la retraite supplémentaire

L’article L137-11-1 du code de la sécurité sociale a institué à la charge du bénéficiaire d’une retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise prévu à l’article L137-11 du même code, une contribution assise sur les rentes qu’il perçoit.

Il résulte donc des articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du Code de la sécurité sociale, dans leurs versions respectives applicables au litige, qu’est soumise à la contribution prévue par l’article L137-11-1 du CSS, la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.

La condition d’achèvement de la carrière n’est pas seulement une cessation d’activité dans l’entreprise mais l’arrêt de la carrière professionnelle et la liquidation des droits à la retraite du salarié au moment où il quitte l’entreprise.

Monsieur [A] soutient ne pas être bénéficiaire d’une retraite à prestations définies, soumise à contribution, puisque le régime mis en place par la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur, ne subordonne pas son bénéfice à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.

L’article 2 du Contrat d’assurance collective Régime de retraite signé le 27 février 1991 (pièce n°1 du demandeur) relatif au “Champ d’application - condition d’admission” stipule  :

“ Le présent contrat s’applique à l’ensemble des membres du personnel Cadres du Sociétaire exerçant des fonctions de Direction.

Le droit à la retraite est ouvert à chaque assuré réunissant les conditions suivantes :
- avoir au moins 60 ans et au plus 65 ans,
- être présent dans l’effectif du Sociétaire et cesser son activité au sein de celui-ci,
- avoir été nommé Cadre de Direction du Sociétaire au moins quinze ans avant l’âge de la retraite.
Tout cadre de Direction du Sociétaire quittant le service de ce dernier avant l’âge requis pour l’ouverture du droit à la retraite perd tout bénéfice de ce contrat, sauf en cas de cessation d’activité professionnelle pour cause de maladie ou d’invalidité.”.
Pôle social - N° RG 23/00981 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPR7

Ce texte prévoit donc une condition d'âge et un temps minimum en qualité de cadre de direction avant l’âge de la retraite.

En revanche, aucune des stipulations du contrat n'impose que le salarié liquide sa retraite lors de la cessation de son activité dans l'entreprise.

Or, l’achèvement de carrière impose en sus de la cessation d’activité dans l’entreprise, la liquidation des droits à la retraite du salarié au moment où il quitte l’entreprise.

Dès lors, Monsieur [A] avait donc des droits certains et non aléatoires au titre de la retraite supplémentaire, dont l'ouverture n'était pas conditionnée à l'achèvement de carrière dans l'entreprise, de sorte que sa retraite supplémentaire à prestations définies est exclue du champ d'application des dispositions des articles L.137-11 et L.137-11-1.
En conséquence, c'est donc à tort que la retraite supplémentaire de l'assuré a été amputée de la taxe prévue et fixée par les dispositions de l' article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [A] est donc fondé à solliciter de l'URSSAF Île-de-France la cessation des prélèvements et le remboursement des sommes indûment perçues au titre des années 2020, 2021 et 2022, soit la somme de 12 057 €, l’URSSAF ne faisant valoir aucun moyen de contestation sur le montant réclamé, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2023, date de saisine de la CRA , outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

En revanche, il ne peut être fait droit à la demande de remboursement de sommes postérieures, non chiffrées, non justifiées et non comprises dans la saisine de la CRA.

2. Sur les frais du procès

L’URSSAF Île-de-France, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [A] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celui-ci ne justifiant pas de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 février 2025 :

Dit que la rente servie au titre du régime supplémentaire de retraite par la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur à M. [V] [A] n'est pas soumis à la contribution spéciale prévue par l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale ;

Enjoint à l'URSSAF Île-de-France de faire cesser le précompte de cette contribution sur la pension de retraite complémentaire versée à M. [V] [A] ;

Condamne l'URSSAF Île-de-France à rembourser à M. [V] [A] la somme de 12 057 € au titre des prélèvements pour les années 2020, 2021 et 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ;

Dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés ;

Déboute monsieur [V] [A] de sa demande de condamnation au remboursmeent par l’URSSAF de sommes postérieures au 31 décembre 2022;

Déboute monsieur [A] de sa demande en condamnation de l'URSSAF Île-de-France en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamne l'URSSAF Île-de-France aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE

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