TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 19/01971
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 19/01971 - N° Portalis DB22-W-B7D-PFKJ
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- Mme [F] [H]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Ivana COURSEAU
- Me Maïtena LAVELLE
- Me BARRERE
- S.A.S. POLYSEM
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 19/01971 - N° Portalis DB22-W-B7D-PFKJ
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Madame [F] [H]
51 Allée Claude Debussy
78190 TRAPPES
Représentée par maître Ivana COURSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
S.A.S. POLYSEM
Rue Jean Moulin
78120 RAMBOUILLET
Représentée par maître Maïtena LAVELLE substituée par maître maître Pauline FROGET, avocats au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social - N° RG 19/01971 - N° Portalis DB22-W-B7D-PFKJ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [H] a été embauchée par la société POLYSEM dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 05 janvier au 29 juin 2018 en qualité d'agent de production.
Le 28 février 2018, madame [F] [H] a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail survenu le 26 février 2018 à 9 heures. Y était joint un certificat médical initial faisant état d’une “plaie délabrante de la main droite”. La société POLYSEM a joint à la déclaration d’accident du travail un courrier de réserves daté du même jour.
Par décision en date du 12 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a accepté de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels puis par décision du 11 octobre 2018, de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée le 28 septembre 2018.
Par recours déposé au greffe le 18 décembre 2019, madame [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur, la société POLYSEM, dans la survenance de l'accident dont elle a été victime le 26 février 2018.
Par jugement du 05 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES a:
- dit que l'accident du travail dont a été victime madame [F] [H] le 26 février 2018 est dû à la faute inexcusable de la société POLYSEM ;
- dit que la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra verser à madame [F] [H] la somme de 8.000,00 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices visés à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
- dit que les sommes versées à madame [F] [H] par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à titre d’indemnisation suite à la reconnaissance de cette faute inexcusable de l’employeur seront récupérées par la caisse auprès de la société POLYSEM ;
- sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ou de l’indemnité en capital, jusqu’à la détermination de la date de consolidation de madame [F] [H] ;
- sursis à statuer sur la demande de désignation d’un expert en vue de l’évaluation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur ;
- dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe dès que la date de consolidation définitive lui aura été communiquée par la partie la plus diligente ;
- sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Madame [F] [H] a été consolidée au 23 juin 2022.
Par décision du 25 octobre 2022, la caisse lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, contesté par madame [H], la procédure étant toujours en cours.
Par jugement en date du 29 septembre 2023 le pole social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- écarté la demande de provision complémentaire formée par Mme [H],
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- et ordonné avant dire droit une expertise confié au docteur [D] avec pour mission :
*d'examiner madame [F] [H] ,
* étudier son entier dossier médical,
*décrire les lésions et troubles imputables à l’accident du travail en cause,
* indiquer, après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont madame [F] [H] a fait l'objet, l’évolution des lésions et les traitements appliqués,
* de déterminer l'étendue des préjudices subis par madame [F] [H] en relation directe avec son accident du travail, prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision numéro 2010 - 8 QPC du 18 juin 2010 et par la cour de cassation dans son arrêt en date du 20 janvier 2023, au titre :
* du déficit fonctionnel permanent, en évaluant l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques et en chiffrant d’une part, le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident et d’autre part, le taux du déficit fonctionnel global actuel de madame [F] [H] , tous éléments confondus, état antérieur inclus (Si un barème a été utilisé, préciser lequel) ;
L’expert devra préciser si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, l’expert devra proposer une majoration dudit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime et sur la qualité de vie de la victime.
*des souffrances physiques et morales endurées, avant consolidation, étant rappelé que les souffrances physiques et morales d’après consolidation sont prises en compte dans le DFP,
*du préjudice d'agrément de manière globale en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
*du préjudice esthétique de manière globale (avant et après consolidation),
*de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
*du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par madame [F] [H] avant la consolidation de son état,
*du préjudice sexuel de manière globale et dans ce cas préciser la nature de l'atteinte et sa durée,
*du préjudice d'établissement
*d'éventuels préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation,
* de dire si son état a nécessité, avant la consolidation de son état et dans ce cas jusqu'à quelle date, l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et, dans l'affirmative, de préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* et de dire si son état a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile.
Le rapport d’expertise du docteur [D] a été déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 10 avril 2024.
Après deux renvois en audience de mise en état l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 02 décembre 2024 .
A cette audience, madame [F] [H], représentée par son conseil, a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la majoration de la rente à son taux maximum du fait de la faute inexcusable de l’employeur
- la condamnation de la société POLYSEM au paiement des sommes suivantes :
* sur les préjudies temporaires :
° 56 792,95 € au titre du déficit temporaire,
° 70 884 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
° 30 000 € au titre des souffrances endurées,
° 8 000 € au titre du préjudice esthétique de 3/7,
* sur les préjudices permanents :
° 161 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
° 6 000 € au titre du préjudice esthétique permanent de 2,5/7,
° 5000 € au titre du préjudice d’agrément,
° 92 020 € au titre du préjudice de frais de véhicule adpaté,
- la condamnation de la société POLYSEM au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société POLYSEM aux entiers dépens,
- et la déclaration du jugement à intervenir opposable à la CPAM ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’accident de travail dont elle a été victime lui a occasionné un traumatisme physique et psychique. Elle précise qu’elle débutait sa vie professionnelle et personnelle, étant âgée de 20 ans. Elle indique n’avoir pas repris un quelconque travail depuis, toute activité manuelle lui étant proscrite et devant donc envisager une reconversion alors qu’elle ne dispose d’aucune compétence autre que manuelle. Elle rappelle que la juridiction n’est pas tenue par les barèmes, pouvant allouer des sommes supérieures.
En défense, la société POLYSEM, représentée par son conseil, a sollicité :
- de débouter Mme [H] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément,
- de fixer l’indemnistaion de Mme [H] comme suit :
* déficite fonctionnel temporaire 19 981,25€,
* tiercepersonne 51 456 €,
* souffrances endurées temporaires 10 000 €,
* préjudice esthétique temporaire 3000 €,
* déficit fonctionnel permanent 161 400 €,
* préjudice esthétique permanent 3000 €,
* frais de véhicule adapté 12 955,28 €,
- de déduire des sommes qui seront allouées à Mme [H] au titre de l’indemnistaion de ses préjudices la provision de 8 000 €,
- de dire et juger qu’il appartiendra à la CPAM de procéder à l’avance des fonds, à charge pour elle de se retourner ensuite contre la société POLYSEM,
- et de dire qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que madame [H] n’a justifié d’aucune activité sportive antérieure à l’accident qu’elle aurait dû stopper, de sorte que sa demande au titre d’un préjudice d’agrément doit être écartée. Elle indique que les frais de véhicule adapté correspondent à la différence de prix entre un véhicule adapté et le véhicule dont se serait satisfait la victime sans son handicap, de sorte qu’il convient de rejeter la demande au titre de l’achat d’un véhicule neuf et de limiter le coût d’adaptation à la somme de 12 955,28 €, un changement tous les 7 ans de véhicule devant être retenu. Pour le surplus elle s’en rapporte à ses conclusions, proposant des indemnisations qu’il appartiendra au tribunal d’apprécier sauf pour le déficit fonctionnel permanent, les parties s’accordant sur la valeur du point et donc sur la somme sollicitée.
La caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES, représentée par son mandataire, n’a déposé aucune écriture, exposant oralement d’une part s’associer aux observations de la société POLYSEM etd’autre part ne pas être opposée à la majoration de la rente.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 févier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A/ Sur l’étendue des préjudices indemnisables
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Pôle social - N° RG 19/01971 - N° Portalis DB22-W-B7D-PFKJ
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Tous les autres postes de préjudices, non expressément exclus par le livre IV (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L. 452-3) apparaissent indemnisables.
Ainsi, la victime peut notamment prétendre dès lors qu'elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023,n° 21-23.947 et n° 20-23.673). Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable, a vocation à s'appliquer immédiatement à toutes les instances en cours. Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l'employeur, selon les règles du droit commun. Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge n'est lié ni par la date de consolidation des blessures ni par le taux d'incapacité retenus par la caisse, qui n'opèrent que pour la détermination des droits de la victime (ou de ses ayants droit) aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
B/ Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la faute inexcusable de l'employeur emporte fixation au taux maximum de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui sera versée à la victime par la CPAM des Yvelines.
Dès lors, il est ordonné le principe de la majoration de la rente qui s’appliquera au taux qui sera fixé à l’issue de la procédure judiciaire qui ne pourra être inférieur à 15%.
C/ Sur les conclusions de l’expertise
A la suite de son accident de travail survenule 26 février 2018, l’expert après examen et analyse des différents docuemnts conclut qu’il existe :
“ Un traumatisme de la main directrice associant dans le bilan initial une plaie délabrante avec fracture des 1er et 5ème métacarpiens, section de la branche sensitive du nerf ulnaire, section des extenseurs des doigts longs ayant nécessité plusieurs interventions.
Les conséquences définitives sont : une amyotrophie des muscles propres de la main, des troubles sensitifs avec hyperesthésie de la cicatrice, raideur de l’extension et de l’opposition du pouce, une raideur du 5ème rayon de la main, une diminution importante des fonctions de préhension de la main avec une baisse majeure de la force et des douleurs déclenchées lors des actions simples de la vie quotidienne limitant de façon très importante des possibilités de mouvements et de ce fait ayant un impact psychologique certain sur le vécu du handicap.
Il existe aucune antériorité pouvant interférer avec les faits initiaux.
Le lien de causalité est donc direct et exclusif entre le fait générateur et les séquelles définitives constatées.”.
L’expert retient au titre des :
1) préjudices temporaires avant consolidation fixée au 23 juin 2022 :
- déficit fonctionnel temporaire :
* 100% pendant les périodes d’hospitalisation soit 2 jours,
* 75 % de la date de l’accident jusqu’au début des activités de rééducation fonctionnelle soit du 22 février 2018 au 21 mars 2018, soit 27 jours
* 50 % du 22 mars 2018 jusqu’à la date de consolidation le 23 juin 2022 soit 1554 jours
- assistance tierce personne :
* sur la période du DFT à 75 % : 4 heures par jour,
* sur la période du DFT à 50 % : 2 heures par jour,
- souffrances endurées quantifiées à 4/7
- préjudice esthétique quantifié à 3/7
2) préjudices après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent 40%,
- préjudice esthétique permanent 2,5/7,
- préjudice d’agrément : en rapport avec le fait qu’elle dise avoir eu des loisirs sportifs avant l’accident qu’elle ne peut plus réaliser du fait du handicap,
- tierce personne permanente : 1 heure par jour (non sollicité par Mme [H] car pris en compte dans la majoration de la rente)
- frais de véhicule adapté : il existe si elle décide d’acquérir un véhicule qui devra être automatique avec les commandes à gauche.
D/ Sur l’indemnisation des postes de préjudice
Sur le déficit fonctionnel
Le déficit fonctionnel total ainsi que les déficits fonctionnels partiels dont il est fait état correspondent à une gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'incapacité antérieure à la date de consolidation qui n’est pas envisagée par le code de la sécurité sociale. Ils peuvent en conséquence être indemnisés.
La base journalière proposée par Mme [H] est excessive et sera ramenée à 25 € par jour soit une indemnisation à ce titre fixée à la somme de 19 981,25 euros, se décomposant comme suit :
- déficit 100% pendant hospitalisation, soit 2 jours x 25€ = 50 €,
- déficit 75 % du 22 février 2018 au 21 mars 2018, soit 27 jours x 75 % x 25 € = 506,25 €,
- et déficit de 50 % du 22 mars 2018 jusqu’à la date de consolidation le 23 juin 2022, soit 1 554 jours x 50% x 25 € = 19 425 €.
Sur l’assistance par tierce personne
L'expert a retenu que madame [F] [H] avait eu besoin de l’assistance d’une aide par une tierce personne à raison de 4 heures par jour pendant 27 jours puis 2 heures par jour pendant 1 554 jours.
Il est de principe que l’indemnisation se fait au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Compte tenu de la nature de l’aide, il convient de retenir un taux horaire de 16 euros soit une indemnisation totale de 51 456 € se décomposant comme suit :
- 4 heures par jour du 22 février 2018 au 21 mars 2018, soit 27 jours x 4 h x 16 € = 1 728 €,
- 2 heures par jour du 22 mars 2018 jusqu’à la date de consolidation le 23 juin 2022, soit 1 554 jours x 2 h x 16 € = 49 728 €.
Sur le préjudice esthétique (avant et après consolidation)
L’expert quantifie le préjudice esthétique temporaire à 3/7 et permanent à 2,5/7, tenant compte d’une part du port d’une attelle et de la déformation de la main et d’autre part d’une cicatrice définitive associée à une fonte musculaire globale et de la nécessité de porter un gant à titre de protection.
Au regard de ces éléments, de l’âge de la victime, de la localisation de la blessure, des cicatrices et de la proposition de la société POLYSEM, ce poste de préjudice sera exactement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000,00 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 3 000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique et ce, jusqu'à la consolidation, soit en l’espèce sur une période de plus de quatre années.
L’expert a quantifié ce poste à 4/7, retenant les séances de rééducation, des douleurs physiques et des conséquences psychologiques de l’accident.
Dès lors ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 11 250 €.
Sur le préjudice d’agrément
L’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir précise qu’elle exerçait déjà avant sa maladie.
L’expert relève dans son rapport que ce préjudice “serait en rapport avec le fait qu’elle dit avoir eu des loisirs sportifs avant l’accident, loisirs qu’elle ne peut plus réaliser du fait de son handicap”.
Il appartient donc à Mme [H] de démontrer qu’elle partiquait avant l’accident la course à pied, le volleyball et du basketball.
Or, elle produit deux attestations établies par sa mère et son frère qui résident dans le sud de la France qui ne prouvent pas la pratique régulière des activités citées, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il s'agissait d'activités pratiquées de manière régulière.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
En l'espèce, l’expert a évalué à 40 % le défit fonctionnel permanent, les parties s’accordant sur une indemnisation d’un montant de 161 400 € qui sera donc retenue.
Sur les frais de véhicule adapté:
Dans son rapport, l'expert a relevé que ce poste de préjudice existe “si elle décide d’acquérir un véhicule qui devra être automatique avec les commandes à gauche”.
Au titre de ce poste, Mme [F] [H] demande le versement d’une part de la somme de 58 099,20 € au titre de l’acquisition d’un véhicule MERCEDES et d’autre part la somme de 33 950 € pour son adaptation.
Toutefois, doit être pris en charge d’une part seul le surcoût lié à l'aménagement du véhicule et non l'achat d'un nouveau véhicule et d’autre part un changement de véhicule tout les sept ans et non cinq ans.
En reprenant le devis produit par Mme [H] (pièce 26), la société POLYSEM affirmant que le coût d’une boite automatique serait de 1 500 € sans aucune pièce justificative, la pièce produite questionnant uniquement le point de savoir si un véhicule automatique est plus cher ou non qu’un véhicule à boite manuelle, le surcoût lié à l'achat et à la pose d'une boîte automatique à gauche s'élève à 2 000,00 euros, de sorte que les frais d'adaptation du véhicule rendu nécessaire par le handicap de Mme [H] s'élèvent à :
– coût d'acquisition et de pose d'une boîte automatique : 2 000,00 euros
– renouvellement de la boîte automatique tous les 7 ans : (2 000,00 euros/7 ans) x 60.458 (taux 0 de l'euro de rente pour une femme de 25 ans) = 17 273,70 €,
soit au total 19 273,70 €.
E/ Sur le montant de l'indemnité totale revenant à madame [F] [H]
L’indemnisation totale allouée à madame [F] [H] s'élève à la somme de 269 370,95 euros.
Il doit donc être alloué à madame [F] [H] la somme de 261 370,95 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'accident du travail du 26 février 2018, en tenant compte de la provision allouée aux termes du jugement du 05 février 2021 pour la somme de 8 000,00 euros.
F/ Sur le paiement de ces sommes
La réserve apportée par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais ne change pas le dernier alinéa qui dispose que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
L'obligation de faire l'avance pesant sur la caisse s'étend donc à l'ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l'effet de la réserve du Conseil Constitutionnel.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines disposera contre l'employeur d'une action récursoire pour récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l'avance, conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris au titre des frais d’expertise.
G/ Sur les dépens et frais d'expertise
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de condamner la société POLYSEM, succombant à l’instance, aux entiers dépens.
H/ Sur l'article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner la société POLYSEM, tenue aux dépens, à payer à madame [F] [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
I/ Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 14 févier 2025;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à la victime par la CPAM des Yvelines;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES,
Fixe l’indemnisation des préjudices de madame [F] [H] à la somme de 269 370,95 euros, soit :
- 19 981,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 51 456 euros au titre du préjudice d’assistance tierce personne
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 11 250 euros au titre des souffrances endurées,
- 19 273,70 euros au titre de l’adaptation du véhicule,
- 161 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
Déboute Mme [F] [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et d’achat d’un véhicule ;
Alloue à madame [F] [H] la somme de DEUX CENT SOIXANTE ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS et QUATRE VINGT QUIZE CENTIMES (261 370,95 euros), déduction faite de la provision allouée à hauteur de 8 000,00 euros par jugement du 05 février 2021;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la société POLYSEM, y compris au titre des frais d’expertise ;
Condamne la société POLYSEM, à payer à madame [F] [H] la somme de DEUX CINQ CENTS euros (2 500 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la société POLYSEM aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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