TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 24/00046
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00046 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ6Z
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. GSF ARIES
- CPAM DE L’ESSONNE
- Me Michaël RUIMY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/00046 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ6Z
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. GSF ARIES
1 rue du Petit Clamart
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Représentée par maître Michaël RUIMY substitué par maître Grégory KUZMA, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ESSONNE
Département juridique
2 rue Ambroise Croizat
91040 EVRY CEDEX
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [P] [E], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025
Pôle social - N° RG 24/00046 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ6Z
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [B] [N] [W] a été victime d'un accident du travail le 30 décembre 2019, “en retirant un sac d’une poubelle avec les deux bras et en reposant le sac elle aurait ressenti une douleur au bras droit”, ce qui lui a occasionné des douleurs dans le bras y compris coude coté droit, le certificat médical initial du 30 décembre 2019 faisant état d’une « scapulalgie droite après port de charges lourdes ».
La CPAM par décision en date du 27 mars 2020 a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 30 décembre 2019.
Madame [O] [B] [N] [W] a bénéficié d’abord d’arrêts de travail du 30 décembre 2019 au 8 février 2021 puis de soins post consolidation du 8 février 2021 au 30 avril 2022.
La société SAS GSF ARIES a d’abord saisi le 27 juillet 2023 la CMRA en contestatation de l'imputabilité au travail de l'ensemble des arrêts de travail et leur relation avec l'accident survenu le 30 décembre 2019 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 9 janvier 2024 à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Yvelines.
En l’absence de conciliation entre les parties, après trois renvois à la mise en état, le dossier a été fixé à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette date, la société SAS GSF ARIES, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n°3 et demande au tribunal de :
- à titre liminaire, enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Mme [O] [B] [N] [W] visé à l’article R142-1-A du CSS au docteur [Y], médecin consultant de la société et surseoir à statuer puis réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin conseil désigné par la société,
- à titre prinicpal,
* juger qu’aucun arrêt de travail ne couvre la période entre le 05 et le 16 janvier 2020,
* juger que la CPAM ne justifie pas de la continuité des symptomes et soins,
* par conséquent, juger inopposable à la société les arrêts et soins postérieurs au 05 janvier 2020,
- à titre subsidiaire,
* ordonner une expertise judiciaire sur pièces et désigner tel expert avec pour mission de se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [O] [B] [N] [W] par la CPAM et/ou son service médical, retracer l’évolution des lésions et éventuelles hospitalisations de Mme [O] [B] [N] [W], déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement à l’accident survenu le 30 décembre 2019, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, dans l’affirmative dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, fixer la date à laquelle son état de santé directement et uniquement imputable à l’accident survenu le 30 décembre 2019 doit être considéré comme consolidé et adresser aux parties un pré rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
* juger que les opérations d’expertise devront se dérouler uniquement sur pièces,
* ordonner dans le respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [O] [B] [N] [W] par la CPAM au docteur [Y],
* dire que les frais d’expertise seront entièrement à la charge de la CPAM,
* et dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraint pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société GSF ARIES.
En substance, elle indique ne pas contester la matérialité de l’accident de travail mais l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident. Elle expose que la présomption d’imputabilité invoquée par la caisse n’est pas irréfragable mais simple. Elle rappelle que l’accident a donné lieu à un arrêt de 4 jours pour finir par un arrêt de 314 jours. Elle soutient l’inopposabilité des arrêts et soins au delà du 05 janvier 2020, madame [N] [W] [X] ayant repris son activité du 05 au 16 janvier 2020.
Elle ajoute enfin produire une note de son médecin conseil qui relève un possible état antérieur et une absence de lien de causalité entre l’accident et la totalité des arrêts de la salariée, justifiant qu’il soit a minima ordonné une mesure d’expertise médicale.
La caisse, absente à l’audience, mais représentée lors des audiences de mise en état, demande aux termes de ses conclusions n°2 au tribunal de :
- à titre principal, dire que l’irrégularité procédurale devant la CMRA n’est pas susceptible d’entrainer l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [O] [B] [N] [W],
- à titre subsidiaire,
* dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge au titre de l’accident survenu à Mme [O] [B] [N] [W] les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 30 décembre 2019 jusqu’à sa consolidation,
* dire et juger que les soins et arrêts de travail observés par Mme [O] [B] [N] [W] bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident survenu le 30 décembre 2019 et sont donc opposables à la société GSF ARIES conformément à l’article L 2415 du code de la sécurité sociale,
- à titre infiniment subsidiaire, rejeter toute demande d’expertise médicale judiciaire.
En substance, elle rappelle que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel de sorte que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas au recours préalable obligatoire. Elle en déduit que la non transmission du rapport dans le cadre du recours pré contentieux ne caractèrise pas un non respect du principe du contradictoire. Elle ajoute sur ce point que si la transmission du rapport constituait une formalité substantielle, le délai de quetre mois pour statuer débuterait à compter de sa transmission.
Sur le fond, elle expose que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre les prestations servies jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, l’employeur ne pouvant la renverser qu’en rapportant la preuve que les lésions ont une cause totalement et exclusivement étrangère au travail, ce que la société ne démontre pas. Elle précise que même en présence d’un état antérieur, l’employeur doit établir qu’il évolue pour son propre compte sans aucune lien avec le travail. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité ne nécessite pas une continuité des symptomes et soins.
A tout fin elle s’oppose à la demande d’expertise, rappelant qu’elle n’a pas vocation à pallier à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande liminaire,
En application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l'employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable, à savoir:
- dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
- dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
- le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
- dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
En application de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet.
En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l'employeur, et ce dès saisine par l'employeur de la commission médicale de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre:
- l'ensemble des constatations sur pièce ou suite à l'examen clinique de l'assuré ;
- l'ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L'absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est toutefois assortie d'aucune sanction.
En l'espèce, la société GSF ARIES a saisi la commission médicale de recours amiable le 27 juillet 2023 en contestation de l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que la commission médicale de recours amiable n'ayant pas transmis le dossier médical de Madame [N] [W] [X] à son médecin conseil désigné, le Docteur [Y], dans le cadre du recours préalable conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, elle a été privée de toute discussion sur le dossier médical de l'assuré en phase amiable.
Elle sollicite dès lors qu'il soit fait injonction à la CPAM et à son service médical de transmettre l'entier dossier médical de Madame [N] [W] [X] au médecin désigné par la société, le Docteur [Y], et de surseoir à statuer dans cette attente.
La CMRA est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d'un procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la CMRA, même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction.
Par ailleurs, en application de l'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, la décision implicite de rejet de la CMRA est régulière même en l'absence de communication du rapport mentionné à l'article L142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur.
En conséquence, lorsque le rapport médical n'a pas été préalablement transmis durant la phase pré-contentieuse, l'employeur peut demander à la Caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l'expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l'intégralité des rapports visés aux articles L142-6 et R142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Le dossier médical de l'assuré détenu par le seul service médical de la CPAM ne peut être transmis à l'employeur et/ou au médecin conseil désigné par lui que dans le cadre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire qu'il aura préalablement sollicité.
Dès lors, la demande de la société GSF ARIES tenant à ce que le tribunal fasse injonction à la CPAM et à son service médical de transmettre l'entier dossier médical de madame [N] [W] [X] au médecin désigné par la société, le Docteur [Y], et de surseoir à statuer dans cette attente devront être rejetées.
Sur l’inopposabilité des arrêts postérieurs au 5 janvier 2020,
La société GSF ARIES soutient que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident impose une continuité des soins et arrêts, précisant qu’en l’espèce Mme [N] [W] [X] a repris son travail du 5 au 16 janvier 2020, de sorte que les arrêts et soins postérieurs au 5 janvier 2020 doivent lui être déclarés inopposables.
Or, contrairement à ce qu'affirme la société, ni la longueur des soins, ni leur discontinuité, comme cela est le cas en l'espèce, ne font échec à l'application de la présomption d'imputabilité notamment lorsqu’il n’est constaté ni guérison ni consolidation de l'état de la victime, la seule reprise momentanée de l'activité professionnelle ne suffisant pas à démontrer.
Ainsi il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d' imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, même en l’absence de continuité des symptômes et soins (cour de cassation 12 mai 2022).
Dès lors la demande d’inopposabilité en raison d’une discontinuité des soins et arrêts sera rejetée.
Sur la demande d’expertise,
Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
Si l'employeur ne peut renverser la présomption d'imputabilité à défaut d'avoir accès au dossier médical de son salarié, il peut néanmoins solliciter une expertise médicale judiciaire sous réserve d'apporter des éléments médicaux valant commencement de preuve de l'absence de lien entre les soins et arrêts de travail avec la lésion initiale.
En l'espèce Madame [O] [B] [N] [W] a été victime d'un accident du travail le 30 décembre 2019 au temps et au lieu du travail, s'étant blessée au bras et au coude droit en
reposant au sol un sac poubelle, le certificat médical initial du 30 décembre 2019 faisant état d’une « scapulalgie droite après port de charges lourdes».
Madame [O] [B] [N] [W] a bénéficié de soins et arrêts de travail du 30 décembre 2019 au 08 février 2021, date de sa consolidation, bénéficiant de soins post consolidation du 8 février 2021 au 30 avril 2022.
La société GSF ARIES ne conteste nullement la décision de prise en charge du 27 mars 2020, mais conteste l'imputabilité au travail de l'ensemble des arrêts de travail et leur relation avec l'accident du travail du 30 décembre 2019.
En application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que, comme en l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu’il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-20.655) à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La société GSF ARIES fait état de l'avis de son médecin-conseil, le Docteur [Y] qui relève que le certificat médical final fait état “d’une tendinite de l’épaule avec bursite” qui ne peut “survenir dans ce contexte accidentel”, estimant que cette lésion “n’est pas d’ordre traumatique et bien d’origine dégénérative et reste donc constitutive d’une pathologie évolutive indépendante de l’accident de travail qui nous interesse”.
La CPAM des Yvelines reste taisante sur ce document, ne produisant pas une réponse argumentée de son propre médecin conseil sur l’existence d’une pathologie évoluant pour son propre compte, se contentant d’affirmer qu’une mesure d’instruction n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Au vu de ces éléments qui révèlent un litige d'ordre médical sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l'accident du travail du 30 décembre 2019, il y lieu de faire droit à la demande d’instruction et d’ordonner une consultation médicale sur pièces dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens,
Ils seront réservés dans l’attente de l’issue de la mesure de consultation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mixte mis à disposition au greffe le 14 février 2025 :
Déboute la société SAS GSF ARIES de sa demande liminaire tendant à ce que le tribunal enjoigne à la CPAM de l’Essonne ou son service médical de communiquer le rapport médical à son médecin le docteur [Y] et de sursis à statuer dans cette attente,
Déboute la SAS GSF ARIES de sa demande en inopposabilité au motif de la discontinuité des soins et arrêts postérieurs au 05 janvier 2020,
Constate l'existence d'un litige d'ordre médical sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du travail dont a été victime madame [O] [B] [N] [W] le 30 décembre 2019 ;
En conséquence, avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne en qualité de consultant monsieur [H] [F] situé au Cabinet médical, Route de Marly, 95380 PUISEUX EN FRANCE, roland.rocton95@gmail.com avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [O] [B] [N] [W] établi par la CPAM de l’Essonne ;
- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 30 décembre 2019 ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si un état pathologique indépendant à décrire est à l'origine d'une partie des arrêts de travail et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état pathologique est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire si l'accident du 30 décembre 2019 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
- dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
- fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
Dit que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance,
Dit que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société SAS GSF ARIES, à savoir le docteur [Y] (coord) ,
Dit que la société SAS GSF ARIES pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 30 juin 2025 et que le rapport sera notifié par le greffe aux parties ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical qui aura lieu :
le 08 septembre 2025 à 15h30
Palais de Justice
Couloir des salles d’audience civile
1er étage - Salle J
5, Place André Mignot
78011 VERSAILLES CEDEX
Rappelle que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Réserve les dépens.
Rappelle les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision ordonnant l'expertise peut-être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s’il est justifié d'un motif grave et légitime.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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