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TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 23/00888


Vérifier : TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 23/00888 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
23/00888
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67b391cfa9c0bd0e39e80a34

Texte de la décision

22,412 caractères

Pôle social - N° RG 23/00888 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROHN

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- Société EIFFAGE FONDATIONS
- CPAM DU LOT
- Me Audrey MOYSAN

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025

N° RG 23/00888 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROHN
Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société EIFFAGE FONDATIONS
En la personne de son représentant légal
3-7 place de l’Europe
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Représentée par maître Audrey MOYSAN substituée par maître Téodora NADISAN, avocats au barreau de NANTES,

DÉFENDEUR :

CPAM DU LOT
238 rue Hautesserre
46015 CAHORS CEDEX 9

Dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [D] [Y], Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social - N° RG 23/00888 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROHN

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 septembre 2022, la société SAS EIFFAGE FONDATION a renseigné une déclaration d’accident de travail pour son salarié monsieur [J] [R] survenu le 29 septembre 2022 à 08 h 40 dans les termes suivants :
“- activité de la victime : déplacement sur chantier,
- nature de l’accident : selon les dires des victimes, M. [R] aurait tribuché en montant un escalier”, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 septembre 2022 par le centre hospitalier de Saint-Denis qui mentionne “une entorse grave du genou droit”.

La société EIFFAGE FONDATION a émis des réserves adressées à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot (ci-après la CPAM ou caisse) par courrier du 4 octobre 2022 aux termes duquel elle rappelle d’une part le précédent accident de travail de monsieur [R] survenu le 18 janvier 2022 ayant déjà entrainé une lésion du genou droit et d’autre part l’origine non professionnelle de ses lésions au regard d’un état pathologique antérieur, outre l’absence d’un évènement soudain de nature à expliquer l’origine des blessures.

Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2022, dont la date de distribution est ignorée par le tribunal, la caisse a informé la société de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 20 jours à renseigner un questionnaire disponible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 19 décembre 2022 au 30 décembre 2022, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 30 décembre 2022 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 06 janvier 2023.

Par courrier recommandé du 02 janvier 2023, la CPAM du Lot a notifié à la société EIFFAGE FONDATION sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident survenu le 29 septembre 2022.

La société SAS EIFFAGE FONDATION a saisi par courrier envoyé le 1er mars 2023 la commission de recours amiable (CRA).

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 juin 2023, la société SAS EIFFAGE FONDATION par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qui postérieurement en sa séance du 05 décembre 2023 a confirmé la décision de la caisse.

À défaut de conciliation possible entre les parties et après quatre renvois à la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2024.

A cette date, la société SAS EIFFAGE FONDATION, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite que le tribunal :
- à titre prinicpal, déclare la décision du 2 janvier 2023 de la CPAM du Lot de prise en charge au titre des risques professionnels du sinistre déclaré par monsieur [R], inopposable à la société EIFFAGE FONDATION,
- à titre subsidiaire, de déclarer inopposable à l’égard de la sociérté EIFFAGE FONDATION les arrêts de travail et soins, pris en charge au titre de la législation professionnelle, sans lien direct avec l’accident du 29 septembre 2022 dont monsieur [R] déclare avoir été victime,
- à titre infiniment subsidiaire,
* ordonne une expertise médicale judiciaire afin notamment de dire quels arrêts et soins sont directement et exclusivement imputables au sinistre du 29 septembre 2022, fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe, certaine et exclusive avec le sinistre du 29 septembre 2022, dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts n’est plus médicalement justifiée et fixer la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [R],

* condamne la CPAM du Lot à faire l’avance des frais et honoraires de la mesure d’expertise,
- en toutes hypothèses,
* déboute la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* et condamne la CPAM du Lot à payer à la société EIFFAGE FONDATION la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En substance, elle expose que les circonstances de l’accident restent indéterminées, monsieur [R] ayant varié, déclarant être tombé en montant puis en descendant un escalier, aucun témoin ne venant corroborer ses déclarations, l’attestation produite étant à la fois irrégulière dans la forme et peu probante puisque l’attestant n’a pas vu la chute mais uniquement entendu monsieur [R] crier. Elle ajoute qu’il existe un état antérieur de fragilité remontant d’une part à la période de formation militaire du salarié et d’autre part d’un précédent accident survenu le 18 janvier 2022 ayant déjà généré des lésions sur le genou droit. Elle relève deux manquements de la CPAM du Lot dans le cadre de l’instruction de la déclaration d’accident de travail, à savoir d’une part une insuffisance d’investigations en n’entendant pas les deux témoins cités par le salarié et en ne questionnant pas d’avantage le salarié sur ses antécédents médicaux et d’autre part le non respect du délai de consultation passive entre la fin de la période de consulttaion/observation et la décision de la caisse. A toute fin et subsidiairement elle relève l’état pathologique antérieur de monsieur [R] qui interfère, de sorte que les arrêts et soins doivent lui être déclarés inopposables puisque étranger à l’activité professionnelle.

La CPAM du Lot, absente non représentée, a sollicité une dispense de comparution et justifié de l’envoi de ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite que le tribunal :
- déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail survenu le 29 septembre 2022 opposable à la société EIFFAGE FONDATION,
- déboute l’employeur de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En substance, elle relève que la matérialité du fait accidentel est établie par l’existence de présomptions graves, sérieuses et concordantes, la société EIFFAGE FONDATION ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle conteste l’absence de motivation de sa décision, rappelant qu’elle est fondée sur une description précise de l’accident, la connaissance par l’employeur dans les minutes qui ont suivi sa survenance de l’accident, du transport de la victime par ambulance à l’hôpital immédiatement après l’accident et des constatations médicales datées du jour même. Elle précise avoir respecté la procédure d’instruction. Elle ajoute que la prise en charge des arrêts et soins est justifiée, la demande d’expertise devant être écartée en l’absence de tout élément nouveau produit par l’employeur.

Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A/ Sur la demande principale en inopposabilité

1) Sur l’inopposabilité pour absence de preuve de la matérialité de l’accident du 29 septembre 2022

La société EIFFAGE FONDATION soutient que la preuve par la CPAM de la matérialité du fait accidentel n’est pas rapportée.

L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au dossier, dispose que «Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Cet article ne donne qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères étant précisés par la jurisprudence (cass. soc, 2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262) qui indique que "constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. "

Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail :
1) Un événement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.

Il résulte de ces dispositions que la victime d'un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions.

La preuve de cette matérialité, qui revient au salarié, peut être administrée par l'existence de témoins ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l'accident.

Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse qui a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, supporte cette même charge de la preuve.

Il incombe seulement dans un deuxième temps à l’employeur de faire la preuve que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, il ressort des pièces produites, à savoir :
- la déclaration d’accident de travail régularisée par la société EIFFAGE FONDATION que M. [R] a “tribuché dans un escalier” au lieu du travail puisqu’il était en déplacement sur un chantier à la demande de son employeur et au temps du travail puisque la chute est survenue à 8 h40, ses horaires de travail étant 7h30 à 14h30,
- et du certificat médical établi le jour même que monsieur [R] a été transporté du chantier au centre hospitalier de Saint Denis en ambulance.

Il est également établi que l’employeur a été immédiatement informé de la chute de monsieur [R] qui s’il n’a pas de témoin au moment où il tombe, a un collègue qui assure “qu’en se retournant il a vu [J] [R] par terre et qu’il l’a aidé à se relever”, ce qui est conforme aux indications portées par le salarié dans son questionnaire, et démontre ainsi la survenance d’un évènement soudain et brutal au temps et au lieu du travail, aucune conséquence ne pouvant être attachée à la mention “en montant “ ou “en descendant” l’escalier, l’important étant l’identification du lieu de survenance de la chute.

L’absence de témoin direct ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dès lors que les déclarations de Monsieur [R] sur la survenance d’une chute au temps et au lieu du travail, sont corroborées par les mentions portées sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 30 septembre 2022 et l’acceuil aux urgences de l’hôpital de Saint Denis le jour même outre l’établissement d’un certificat médical initial mentionnant une lésion au genou et précisément “une entorse grave du genou droit” parfaitement compatible avec la chute décrite, qui sont autant d’éléments objectifs établissant des présomptions, graves, précises et concordantes de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail est applicable, cette présomption n’étant pas renversée par la preuve d’une origine totalement étrangère au travail de cette chute.

En effet, l’extrait LINKEDIN (pièce 11 de la société EIFFAGE) ne prouve pas que la chute aurait une origine totalement étrangère au travail, tout au plus au stade de l’évaluation des séquelles de cet accident pourra-t-il être discuté un hypothètique état antérieur interférant.

De même la survenance d’un précédent accident du travail en janvier 2022 qui a généré des lésions sur le même genou n’a aucun rapport avec l’origine de l’accident survenu le 29 septembre 2022, seule l’évaluation des séquelles pouvant être éventuellement impactée.

En conséquence, le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de matérialité de l’accident sera rejeté.

2) Sur le non respect de la procédure d’instruction par la caisse

* Non respect du contradictoire dans l’instruction de la demande d’accident de travail

L'article R441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que la caisse engage des investigations et que, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

A l’issue de ses investigations et au plus tard 90 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident de travail, la caisse est tenue de mettre les pièces du dossier qu’elle a constitué à la disposition de l’employeur et de la victime ou de ses représentants, lesquels disposent d’un délai de 10 jours francs pour les consulter et faire parvenir à la caisse leurs éventuelles observations.

Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale.

Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu'elles sont d'ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.

En l’espèce la société SAS EIFFAGE FONDATION soutient que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de travail le 02 janvier 2023, soit le lendemain de la fin du délai de consultation/observations et sans laisser aucun délai de consultation “passive” aux parties.

Or, seul un manquement de la Caisse au respect du délai réglementaire de 10 jours francs au cours de la 1ère phase de consultation avec observation est de nature à être sanctionné par l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.

Si lors de cette 2nd phase, l’employeur reste en droit de vérifier si de nouvelles observations ont été apportées par son salarié au cours de la 1ère phase, il ne dispose plus à compter de l’ouverture de la 2nde phase de la faculté de faire infléchir la décision de la Caisse.

Dès lors, le fait que la CPAM ait notifié sa décision le 2 janvier 2023 soit le jour même de l’ouverture de la seconde phase, n’est pas de nature à conduire à l’inopposabilité de la décision de la caisse à la société EIFFAGE FONDATION qui ne justifie d’aucun grief.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la Société EIFFAGE FONDATION tiré de la violation du principe du contradictoire n’est pas fondé.

* Caractère insuffisant de l’instruction

En présence de réserves de la part de l’employeur, en application des dispositions de l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue d'engager des investigations avant de statuer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré.

Néanmoins, contrairement à ce que soutient la société EIFFAGE FONDATION, la CPAM n'est pas pour autant tenue de procéder à l' audition des deux témoins cités par Monsieur [R] dans son questionnaire ni à mener des investigations sur les antécédents médicaux du salarié victime, allégués par l’employeur.

Il résulte, en effet, des dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse engage des investigations, son obligation se limite à l'envoi d'un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, la réalisation d'une enquête complémentaire n'étant que facultative.

L'absence d'audition des témoins désignés par Monsieur [R] et bien entendu l’absence d’investigations sur les antécédents médicaux du salarié victime ne constituent pas donc pas un manquement de la caisse à ses obligations susceptible d'entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle à l’employeur.

En conséquence ce moyen sera également rejeté.

B/ Sur la demande subsidiaire en inopposabilité des arrêts et soins

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Cette présomption s’applique également aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de santé de la victime.
Les arrêts de travail et les soins prescrits de façon continue depuis l’accident pour des troubles et lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale bénéficient également de la présomption d'imputabilité.

Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.

En l'espèce monsieur [R] a été victime d'un accident du travail le 29 septembre 2022 au temps et au lieu du travail, ayant tribuché dans un escalier à l’origine d’une entorse grave du genou droit, l’accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse en date du 02 janvier 2023.

La société EIFFAGE FONDATION conteste l'imputabilité au travail de l'ensemble des arrêts de travail et leur relation avec l'accident du travail du 29 septembre 2022.

En application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que, comme en l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu’il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-20.655) à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l’espèce, la société échoue à démontrer l’existence d’une pathologie pré éxistante évoluant pour son propre compte puisqu’elle ne communique qu’un échange de quelques lignes sur LINKEDIN qui ne revêt aucun caractère médical, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conclusion.

Il ne démontre pas plus l’existence d’une cause postérieure à l’accident de travail.

Dès lors, la société sera déboutée de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins de monsieur [R].

C/ Sur la demande infiniment subsidiaire d’expertise

La société EIFFAGE FONDATION sollicite une mesure d’expertise afin notamment de dire quels arrêts et soins sont directement et exclusivement imputables au sinistre du 29 septembre 2022, fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe, certaine et exclusive avec le sinistre du 29 septembre 2022, dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts n’est plus médicalement justifiée et fixer la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [R].

Or, en l’absence de toute pièce médicale nouvelle il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure d’instruction qui n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

Dès lors cette demande sera rejetée.

D/ Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, la société SAS EIFFAGE FONDATION sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 14 février 2025 :

Déboute la société SAS EIFFAGE FONDATION de toutes ses demandes ;

Condamne la société SAS EIFFAGE FONDATION aux dépens ;

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE

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