TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 24/00158
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00158 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3E2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. FENWICK LINDE
- CPAM DE L’ISERE
- Me Olivia COLMET DAAGE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/00158 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3E2
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. FENWICK LINDE
1 rue du Marechal de Lattre de Tassigny
78990 ELANCOURT
Représentée par maître Olivia COLMET DAAGE substituée par maître Thomas KATZ, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ISERE
2 rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 9
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [D] [K], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social - N° RG 24/00158 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3E2
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 avril 2023, la société SAS FENWICK LYON a renseigné une déclaration d’accident de travail pour son salarié monsieur [L] [J] survenu le 24 avril 2023 à 13 h 25 dans les termes suivants “le salarié était en pause déjeuner et était assis au niveau de l’espace extérieur de l’agence. Le salarié déclare qu’en se levant, il aurait ressenti une douleur à la cheville et aurait chuté au sol”, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 avril 2023 à l’Hôpital privé de l’Est Lyonnais qui mentionne “fracture cheville gauche”.
La société SAS FENWICK LINDE a émis des réserves par courrier du 28 avril 2023.
Par courrier recommandé en date du 25 mai 2023, dont la date de distribution est ignorée par le tribunal, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de l’Isère a informé la société de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 20 jours à renseigner un questionnaire disponible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 20 juillet 2023 au 31 juillet 2023, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 31 juillet 2023 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 09 août 2023.
La société SAS FENWICK LINDE indique que la caisse a décidé de prendre en charge l’accident le 1er août 2023, “comme le démontre son compte employeur”.
La société SAS FENWICK LINDE a saisi par courrier daté du 29 septembre 2023 la commission de recours amiable (CRA).
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 janvier 2024, la société SAS FENWICK LINDE par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois à la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2024.
A cette date, la société SAS FENWICK LINDE, représentée par son conseil, a partiellement soutenu ses conclusions et sollicite que le tribunal :
- déclare son recours recevable et bien fondé,
- juge qu’elle n’a pas été expressément informée des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier,
- juge qu’elle n’a disposé d’aucun jour effectif à l’issue de la phase active pour consulter le dossier,
- en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de l’Isère au titre de la législation professionnelle de l’accident de monsieur [J],
- ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- et condamne la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.
Elle indique à titre préalable renoncer au deuxième moyen d’inopposabilité qu’elle avait soulevé relatif à l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à sa disposition par la caisse.
Elle rappelle qu’il y a deux phases de consultation du dossier par l’employeur dans le cadre de l’instruction par la caisse d’une déclaration d’accident de travail, la première active d’une durée de 10 jours au cours de laquelle des observations peuvent être formulées et la seconde passive puisque plus aucune observation n’est possible. Elle expose que la décision de prise en charge de la caisse est intervenue le lendemain de la fin de la phase de consultation active soit le 1er août 2023, de sorte que la caisse n’a pas pu prendre en compte les observations des parties qui pouvaient être formulées jusqu’au 31 juillet 2023, outre le fait que la caisse l’a privé de la phase de consultation passive.
La CPAM de l’Isère régulièrement avisée de cette procédure et des audiences de mise en état puis de l’audience de plaidoirie, n’est pas présente, ni représentée et n’a adressé aucune conclusion ni demande de dispense de comparution.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur le non respect du contradictoire dans l’instruction de la demande d’accident de travail
L'article R441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que la caisse engage des investigations et que, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
A l’issue de ses investigations et au plus tard 90 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident de travail, la caisse est tenue de mettre les pièces du dossier qu’elle a constitué à la disposition de l’employeur et de la victime ou de ses représentants, lesquels disposent d’un délai de 10 jours francs pour les consulter et faire parvenir à la caisse leurs éventuelles observations.
Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu'elles sont d'ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
En l’espèce la société SAS FENWICK LINDE soutient que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de travail le 1er août 2023, soit le lendemain de la fin du délai de consultation/observations et sans laisser aucun délai de consultation passive aux parties.
Il convient néanmoins d’observer que la société SAS FENWICK LINDE ne produit pas la lettre de notification qui lui est parvenue de la CPAM de l’Isère l’informant de sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de monsieur [J] survenu le 24 avril 2023, étant rappelé que cette décision devait intervenir au plus tard le 09 août 2023.
En l’absence de cette pièce, la production du compte employeur ne pouvant aucunement y suppléer, la société SAS FENWICK LINDE ne démontre pas la date à laquelle la décision a été prise et donc un éventuel irrespect de la procédure d’instruction.
De surcroît, seul un manquement de la Caisse au respect du délai réglementaire de 10 jours francs au cours de la 1ère phase de consultation avec observation est de nature à être sanctionné par l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.
Si lors de cette 2nd phase, l’employeur reste en droit de vérifier si de nouvelles observations ont été apportées par son salarié au cours de la 1ère phase, il ne dispose plus à compter de l’ouverture de la 2nde phase de la faculté de faire infléchir la décision de la Caisse.
Dès lors, le fait que la CPAM ait notifié sa décision le jour même de l’ouverture de la seconde phase, ne serait pas de nature à conduire à l’inopposabilité de la décision de la caisse à la société SAS FENWICK LINDE qui ne justifie d’aucun grief.
En conséquence, la société SAS FENWICK LINDE sera déboutée de l’ensemble de ces demandes.
2) Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société SAS FENWICK LINDE sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
3) sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 14 février 2025 :
Déboute la société SAS FENWICK LINDE de toutes ses demandes ;
Condamne la société SAS FENWICK LINDE aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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