TJ Versailles, 17 févr. 2025, RG 25/00364
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00364 - N° Portalis DB22-W-B7J-SY74
N° de Minute : 25/359
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]
c/
[K] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Février 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 17 Février 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 17 Février 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 17 Février 2025
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le dix sept Février
Devant Nous, Madame Emilie FABRIS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 17 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [K] [F], né le 26 Août 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 7 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [O] [F]
son père,
Le 12 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [K] [F] était présent, assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Entendu, M.[F] a déclaré qu'il allait mieux depuis qu'il reprenait ses traitements, qu'il était conscient de la nécessité de prendre régulièrement son traitement et souhaiter rentrer chez lui dans son appartement dont il était propriétaire, étant précisé qu'il était suivi en dehors par une psychiatre.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de :
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l'espèce, le conseil du patient soulève l'irrégularité de la procédure qui ne ferait pas apparaître les traces de la communication à la commission départementale des soins psychiatriques des certificats médicaux, de sorte que celle-ci n'aurait pas été en mesure d'exercer son éventuel recours, ce qui causerait nécessairement grief à M.[F].
Si, ainsi que le fait observer le conseil de l'intéressé, ne figure pas au dossier l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du Code de la Santé Publique, prévu par l'article L 3211-12-1 susvisé lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, ce qui est le cas en l'espèce, il apparaît d'une part que le fait que le dossier ne porte pas trace de cette transmission ne saurait certifier à soi seul que cette transmission n'a pas eu lieu eu égard au difficultés récurrentes de personnels et de moyens rencontrées par le service public de la santé et notamment des hôpitaux psychiatriques. D'autre part et surtout, il apparaît que l'absence de cet avis ne porte pas atteinte aux droits du patient, étant d'ailleurs observé qu'aucune atteinte n'est alléguée, dès lors que les éléments médicaux soumis au juge sont suffisants pour lui permettre d'apprécier la nécessité d'un maintien des soins sous forme d'une hospitalisation complète, et étant ajouté, au surplus, que la consultation du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du Code de la Santé Publique a été voulue par le législateur non comme un droit supplémentaire au bénéfice de certaines catégories de patients, mais pour prévenir les atteintes à l'ordre public eu égard à leur dangerosité potentielle présumée.
Qu'il en résulte que la décision d'admission n'a pas porté atteinte aux droits du patient, mais l'a préservé d'un risque grave imminent d'atteinte à l'intégrité de sa personne, de sorte que l'exception sera rejetée
Que le grief à l'encontre du patient est significatif, de nature à rendre la procédure irrégulière.
Le conseil du patient soulève également l'irrégularité de la décision d'admission et de maintien qui ne serait pas compétent et dont le patient se serait pas en mesure de connaître la qualité qui n'est pas indiquée de même que le prénom.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral d'admission est signé par [A][X] "Pr / Mme [P] [N]", directrice générale de l'établissement de santé de [Localité 7], qui a signé les décisions litigieuses et qui a reçu délégation de signature du directeur de l'hôpital. Or, d'une part, le seul fait que le prénom ni même la qualité alors qu'apparaît celle dont il a la délégation n'apparaisse pas ne saurait causer grief, alors que cette personne a reçu délégation et que cette délégation de signature est tenue à la disposition des avocats au greffe du service du juge des libertés et de la détention, comme cela est indiqué sur la requête.
Que le grief à l'encontre du patient est significatif, de nature à rendre la procédure irrégulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 7 février 2025, par le Docteur [H], duquel il résulte que l'intéressé a été amené par le SAMU contacté par la famille de ce dernier suite à des troubles du comportement à domicile, et que celui-ci présentait des propos délirants à thématique religieuses et de persécution auxquels s'ajoutent des menaces hétéro agressives;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 8 février 2025, par le Docteur [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 10 février 2025, par le Docteur [V] ;
Dans un avis motivé établi le 12 février 2025, le Docteur [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que présente un discours logorrhéique délirant concernant des éléments mégalomaniaques et persécutifs. Le professionnel ajoute que le patient adhère totalement à ce discours et ne le critique absolument pas concluant que l'alliance thérapeutique est superficielle et a besoin d'être consolidée ses capacité de jugement et discernement étant totalement abolies.
Par conséquent, il convient - au regard de ces éléments, et étant rappelé que le JLD n'est pas un médecin et ne peut se substituer à ses appréciations - de constater que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [K] [F], né le 26 Août 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
L'hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d'un éventuel programme de soins par l'équipe médicale
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [K] [F] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025 par Madame Emilie FABRIS, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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