TJ Versailles, 17 févr. 2025, RG 25/00365
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00365 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZAA
N° de Minute : 25/360
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[K] [B]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Février 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 17 Février 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 17 Février 2025
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le dix sept Février
Devant Nous, Madame Emilie FABRIS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 17 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [K] [B], né le 27 Mai 1990 à , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 7 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER [7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 12 février 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [K] [B] était absent et représenté par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES qui, n'ayant pu s'entretenir avec le patient n'a soulevé aucune irrégularité ni sur la forme ni sur le fond.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 7 février 2025, par le Docteur [F], duquel il résulte que le patient a été admis suite à des violences sur agents de transport dans un contexte de décompensation comportementale;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 7 février 2025, par le Docteur [S] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 9 février 2025, par le Docteur [X] ;
En l'espèce, il résulte de l'avis motivé établi le 12 février 2025 par le Docteur [S] que celui-ci conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le patient reste quasi mutique, véhément et menaçant refusant toute sollicitation comme lors de son admission tel que cela ressort du reste de la procédure. Il ajoute que dans ce contexte clinique le risque de passage à l'acte auto comme hétéro agressif demeure présent étant rappelé que l'intéressé a été interpellé suite à un passage à l'acte hétéro agressif (violences sur agent de transport).
Par conséquent, il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [K] [B], né le 27 Mai 1990 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [K] [B];
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 février 2025 par Madame Emilie FABRIS Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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