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TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 23/01278


Vérifier : TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 23/01278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
23/01278
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67b391d4a9c0bd0e39e80abe

Texte de la décision

10,644 caractères

Pôle social - N° RG 23/01278 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTIC

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [P] [N]
- CPAM DES YVELINES
- Me Guillaume GUERRIEN
- Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025

N° RG 23/01278 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTIC
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-005193 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles

Représenté par maître Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES,

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social - N° RG 23/01278 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTIC

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 juin 2020, la société [7] a renseigné une déclaration d’accident du travail pour un sinistre survenu le 16 juin 2020 à son salarié, M. [P] [N] (ci-après l’assuré) né le 14 juillet 1976 et embauché le 31 janvier 2020 en qualité de chauffeur-livreur, accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [T] [L], laquelle fait état des constatations suivantes :
“Diagnostic Principal : Écrasement du thorax
Diagnostic(s) Secondaire(s) : Asthme, sans précision /
Observations(s) : Ecrasement thoracique
Crise d’asthme sur Bronchite Chronique”.

Le 7 juillet 2020 la caisse primaire d’assurance maladie (ci après CPAM ou la caisse) des Yvelines a pris en charge au titre de la législation professionnelle cet accident.

Par trois courriers des 03 et 17 août 2020 et 24 décembre 2021, la caisse des Yvelines a informé M. [N] de la prise en charge des nouvelles lésions décrites suivant les certificats des 26 juin 2020,16 juillet 2020 (“Ecrasement du thorax Facture cote 3 à 6 gauche Cervico-dorso-lombalgie (sic)”) et 26 septembre 2021.

Après réception du certificat médical final établi le 30 avril 2022, la caisse a notifié à l’assuré, par décision datée du 01 juin 2022, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 01 mai 2022.

M. [N] a déclaré une rechute auprès de la CPAM des Yvelines par certificat médical de rechute établi le 01 octobre 2022 par le docteur [D] [Z], faisant état de “Fracture cotes 3 à 6ème cote gauche non cicatrisée Dorsolombalgie - lésion meniscale genou droit (sic)”.

Par décision datée du 23 novembre 2022, la caisse des Yvelines a rejeté la demande de reconnaissance de rechute de l’assuré, en indiquant que : “ (...) le médecin conseil de l’Assurance Maladie considère que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec l’accident ”.

M. [N] a contesté, par recours du 16 décembre 2022 auprès de la commission médicale de recours amiable d’Île-de-France (CMRA), la décision de la CPAM des Yvelines.
Par décision prise lors de sa séance du 05 septembre 2023, la CMRA a explicitement rejeté son recours et a confirmé la décision datée du 23 novembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03 octobre 2023, M. [N] a saisi le tribunal afin de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L’affaire a été retenue à l’audience du 02 décembre 2024, après deux renvois.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, M. [N], représenté par son conseil, a soutenu oralement les conclusions visées par le greffe aux termes desquelles il sollicite :
À titre principal,
- de juger qu’il est en situation de rechute à la date du 1er octobre 2022 ;
À titre subsidiaire,
- d’ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de dire s’il est en situation de rechute ;
- de débouter la CPAM des Yvelines de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, M. [N] rappelle les circonstances de son accident du travail initial, à savoir la chute d’une palette de 200 kilogrammes sur son thorax. Il indique que les pièces médicales qu’il produit attestent du lien entre son accident de travail initial et sa rechute en date du 01 octobre 2022.

À l’audience, la caisse des Yvelines, représentée par son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe et sollicite du tribunal de :
- confirmer la décision de la CMRA du 13 septembre 2023;
- et débouter M. [P] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En substance, la caisse expose que son médecin-conseil confirmé par la CMRA a considéré qu’il n’existait pas de lien entre les lésions décrites dan sle certificat médical de rechute et l’accident de travail. Elle ajoute que le demandeur ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en question les décisions du médecin-conseil et de la CMRA.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale que la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.

Elle suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant l’aggravation de son état, même temporairement, en relation directe et exclusive avec l’accident.

L’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
L’article R.142-16-1 du même code précise que l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que le médecin-conseil de la caisse des Yvelines a estimé que les affections décrites dans le certificat médical de rechute du 01 octobre 2022, à savoir les “Fracture cotes 3 à 6ème cote gauche non cicatrisée Dorsolombalgie - lésion meniscale genou droit (sic)”, n’étaient pas imputables à l’accident du travail initial survenu le 16 juin 2020, ce que confirme la CMRA.

Monsieur [N] produit des pièces médicales contredisant ces affirmations et notamment :
- les certificats médicaux établis les 14 décembre 2020 et 10 janvier 2024 par le docteur [Z] dans lesquels il atteste que : “(...) les lésions inscrites sur le certificat médicale de rechute sont bien reconnue comme lesions de l’AT par la CPAM,

- le certificat médical du docteur [G] [I] qui certifie que l’état actuel de santé de l’assuré : “(...) justifie l’imputabilité de sa lésion méniscale de genou droit en raison de son caractère post traumatique à son accident de travail en date du 16 juin 2020.”,
- et le rapport du docteur [R] rhumatologue qui relève qu’il existe “une intrication des douleurs avec un syndrome anxio-depressif” et ajoute “les douleurs se généralisent, genou gauche et cervicales irradiant dans le bras gauche”.

Ces éléments démontrent l’existence d’un doute sur l’absence d’imputabilité des lésions décrites dans le certificat médical de rechute et l’accident du travail du 16 juin 2020, de sorte que la réalisation d’une consultation avec examen médical est nécessaire.

En l’état de ces considérations, il convient de faire droit à la demande consultation avec examen médical présentée par M. [N] et de sursoir à statuer sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe le 14 février 2024 :

Ordonne une consultation médicale avec examen médical et commet madame [B] [V], [Adresse 3] [Courriel 8] en qualité de consultant, laquelle aura pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de monsieur [P] [N],

- convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,

- examiner monsieur [P] [N] ,

- décrire l’état de santé de monsieur [P] [N],

- dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 16 juin 2020 et les lésions décrites dans le certificat médical de rechute en date du 1er octobre 2022 ;

Dit que monsieur [P] [N] devra communiquer au consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

Dit que la caisse devra transmettre au consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;

Dit que le consultant devra remettre son rapport aux parties et au greffe avant le 31 mai 2025;

Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 juin 2025 à 15h30, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles :
Salle J
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 9],

Dit que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,

Réserve les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE

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