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TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 23/00708


Vérifier : TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 23/00708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
23/00708
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67b391d4a9c0bd0e39e80ac2

Texte de la décision

10,419 caractères

Pôle social - N° RG 23/00708 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLMT

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [T] [K]
- CPAM DES YVELINES
- Me Audrey GAILLARD
- Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025

N° RG 23/00708 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLMT
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-004062 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles

Représenté par maître Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES,

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [G] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [U] [L], Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social - N° RG 23/00708 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLMT

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 septembre 2022, Mme [C] [P], a renseigné une déclaration d'accident du travail au nom de monsieur [T] [K] pour un fait accidentel survenu le 12 septembre 2022, sans indication d’heure, sans renseignement sur l’activité de la victime lors de l’accident, précisant concernant la nature de l’accident “le salarié déclare qu’il aurait ressenti des douleurs au dos”, précisant que la première personne avisée est Mme [Y] [O].

Le certificat médical initial établi le 12 septembre 2022 par le docteur [H] [A] mentionne “cervicalgies, lombalgie par efforts”.

L’employeur a fait part de ses réserves par un courrier en date du 26 septembre 2022.

Après instructions, la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a, par courrier daté du 16 décembre 2022, informé monsieur [T] [K] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif “qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”, précisant qu’il appartient à la victime d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations.

En désaccord avec cette décision, monsieur [T] [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui en sa séance du 13 avril 2023 a confirmé la décision de la caisse.

Par requête envoyée le 27 mai 2023, monsieur [T] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet explicite de la CRA.

À défaut de conciliation possible entre les parties, après trois renvois en audience de mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2024.

À cette date, monsieur [T] [K], représenté par son conseil, a déposé son dossier contenant ses conclusions aux termes desquelles il sollicite que le tribunal :
- le déclare recevable et bien fondé en sa demande de prise en charge de l’accident de travail survenu le 12 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle,
En conséquence,
- infirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 16 décembre 2022 ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il a été victime le 12 septembre 2022,
- condamne la CPAM à lui verser l’intégralité des indemnités relatives à son accident de travail du 12 septembre 2022,
- et en tout état de cause, condamne la CPAM à lui verser la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a déposé également son dossier contenant ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- dire bien fondé sa décision refusant à monsieur [K] le bénéfice des dispositions de la législation sur les risques professionnels pour un accident dont il affirme avoir été victime le 12 septembre 2022,
- débouter monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Pôle social - N° RG 23/00708 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLMT

Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident,

L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il résulte de ces dispositions que la victime d'un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions, cette présomption une fois acquise, ne pouvant être écartée que par la preuve de ce que l’accident est totalement étranger au travail.

La preuve de la matérialité des faits, qui incombe au salarié, peut être administrée par l'existence de témoins ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l'accident. Il importe que les déclarations du salarié soient corroborées par d’autres éléments et peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.

En l'espèce, une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur de monsieur [K] le 19 septembre 2022 faisant mention d'un accident du travail survenu en date du 12 septembre 2022.

Cette déclaration d'accident est assortie de réserves exposées dans un courrier en date du 26 septembre 2022, l’employeur rappelant que Monsieur [K] n’a fait état d’aucun évènement traumatique, brutal et soudain, ne mentionnant aucun fait précis, aucune tâche ou évènement ni aucun horaire, précisant que son salarié se plaint depuis plusieurs mois de douleurs au dos.

Ces éléments ont été repris dans le questionnaire renseigné par l’employeur.

Monsieur [T] [K] reproche à son employeur le peu d’information sur l’accident de travail dont il a été victime, indiquant que la déclaration d’accident de travail est renseignée par la SAS [5]. Cependant, force est de constater que monsieur [K] reste toujours aussi vague sur les circonstances de son accident, ne mentionnant aucun fait précis, aucun horaire et aucun témoin. Il n’a pas participé à l’enquête menée par la CPAM en ne renseignant pas son questionnaire en dépit d’une relance. Il n’a pas non plus avisé la caisse d’une difficulté particulière avec le code reçu pour activer son compte sur le site https://questionnaires-risquepro.fr, étant mal venu de reprocher à la caisse de ne pas avoir fait plus, alors même qu’il est resté totalement inactif. Enfin de la description non corroborée des évènements survenus le 12 septembre 2022, à une heure inconnue et alors qu’il a poursuivi son travail jusqu’à la fin de sa journée, il ne ressort pas qu’il ait réalisé un effort physique, évoquant les effets négatifs des nids de poules alors que le véhicule conduit n’aurait pas de suspension. Or, le certificat médical initial fait état de “cervicalgies lombalgies par efforts”.

En conséquence, en l’état, la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée pas plus que le lien entre les douleurs relevées par le médecin dans son certificat du 12 septembre 2022 et le travail, l’employeur mentionnant une plainte de monsieur [K] depuis plusieurs mois pour des douleurs lombaires.

Ainsi, Monsieur [T] [K] ne rapporte pas la preuve du fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail.

Dans ces conditions, il convient de dire bien fondée la décision de la CPAM de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont aurait été victime Monsieur [T] [K] le 12 septembre 2022 et de confirmer la décision de la commission de recours amiable.

Il y a donc lieu de débouter Monsieur [T] [K] de son recours et de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais de justice et les dépens,

Succombant à l’instance, Monsieur [T] [K] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 14 février 2025 :

Déboute monsieur [T] [K] de son recours;

Dit bien fondée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont aurait été victime monsieur [T] [K] le 12 septembre 2022 et, en conséquence, confirme la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 13 avril 2023;

Déboute monsieur [T] [K] de toutes ses demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

Condamne Monsieur [T] [K] aux entiers dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE

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