TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 23/00797
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/00797 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMVL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [N] [X]
- CPAM DES YVELINES
- Me Ingrid BRIOLLET
- Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 23/00797 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMVL
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par maître Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social - N° RG 23/00797 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMVL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 08 décembre 1994, la société [8] a renseigné une déclaration d’accident de trajet pour son salarié M. [N] [X] (ci-après l’assuré) survenu le 03 décembre 1994, à laquelle était jointe un certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Centre hospitalier de [Localité 5], mentionnant “ Contusion cervicale et lombaire lors du travail”.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (ci après CPAM ou caisse) des Yvelines.
La CPAM a constaté la guérison de l’assuré le 06 janvier 1995.
Monsieur [N] [X] a présenté une première rechute de son accident de trajet le 21 juin 2010 qui a été consolidée le 31 juillet 2010.
Le 12 mai 2022 monsieur [N] [X] a déclaré une nouvelle rechute joignant un certificat médical du docteur [P] [V], établi à la même date, mentionnant “IRM du 6/5/22 montrant une aggravation au niveau cervical et lombaire”.
La caisse le 25 juillet 2022 a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnelles.
M. [X] a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable d’Île-de-France (CMRA), qui lors de sa séance en date du 07 avril 2023, a explicitement rejeté son recours et confirmé la décision de refus.
Suivant une requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juin 2023, M. [X] assisté de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Après deux renvois en audience de mise en état, le dossier a été retenu à l’audience du 02 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, M. [X], représenté par son conseil, a soutenu oralement les conclusions visées par le greffe aux termes desquelles il sollicite :
À titre principal,
- de juger et recevoir la présente requête recevable et bien fondée ;
- de juger que M. [N] [X] a présenté une rechute de son accident du travail du 01.12.1994 ;
À défaut,
- d’ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise ;
- de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] rappelle les circonstances de son accident de trajet initial dont il a été victime le 03 décembre 1994, percuté par un camion à l’arrière de son véhicule et la rechute du 21 juin 2010. Il expose avoir déclaré une nouvelle rechute le 12 mai 2022, refusée par la caisse et souligne que le médecin-conseil n’a pas procédé à un examen clinique, pas plus qu’il n’a procédé à une lecture comparative des imageries ou n’a tiré de conclusion de l’avis expertal du docteur [W] [L].
À l’audience, la caisse des Yvelines, représentée par son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe, sollicitant du tribunal de :
- confirmer la décision de la CPAM des Yvelines de refus de prise en charge de la rechute survenue le 25 juillet 2022 suite à l’accident de trajet du 03 décembre 1994 ;
- débouter M. [N] [X] de sa demande d’expertise.
En substance, la caisse expose que son médecin-conseil a considéré qu’il n’y avait pas de lien entre l’affection constatée par IRM le 06 mai 2022 et l’accident de trajet initial. La caisse soutient que ledit IRM ne fait aucun lien explicite entre l’accident du travail survenu en 1994 dans la mesure où il évoque notamment une arthrose qui procède de causes multiples comme le vieillissement. La caisse soutient que le constat médical exposé par la partie adverse correspond à une évolution naturelle fluctuante des lésions consécutives au traumatisme. Elle souligne que le rapport d’expertise du docteur [L] datant de 2013 visait à établir l’imputabilité des soins post consolidation de l’assuré à son accident du travail initial de sorte qu’il ne peut servir à faire la démonstration d’une rechute survenue environ dix ans plus tard. Sur l’expertise sollicitée, la caisse conclut que le demandeur ne produit aucun élément médical complémentaire et rappelle que l’expertise ne peut être diligentée en vue de combler la carence des parties.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale que la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Elle suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant l’aggravation de son état, même temporairement, en relation directe et exclusive avec l’accident.
L’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
L’article R.142-16-1 du même code précise que l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que M. [X] a déclaré, le 12 mai 2022, par l’intermédiaire du docteur [V], une rechute consistant en des : “Cervicalgies et lombalgies -> AVP [ accident de la voie publique] (...) Post traumatique”, basée sur l’IRM du 06 mai 2022 : “(...) montrant une aggravation (...) Cervical et lombaire”.
La CMRA a, lors de sa séance du 07 avril 2023, confirmé la décision de refus, compte tenu : “des constatations du médecin conseil du 16/02/2022, des documents présentés et de la règlementation”.
M. [X], qui sollicite la reconnaissance de la rechute fait état, dans ses écritures, du rapport d’expertise du docteur [W] [L] déposé le 14 juillet 2013, diligentée par ordonnance rendue le 15 avril 2013, sans le produire, son existence et son contenu n’étant cependant pas contestés par la caisse, laquelle se borne à souligner qu’il a été établi en 2013 et concernait l’imputabilité des soins post consolidation de l’assuré à son accident du travail initial.
Si ce rapport a été établi plusieurs années avant la déclaration de rechute, toutefois, M. [X] verse aux débats deux certificats médicaux contemporains qui font état des mêmes constats médicaux :
- le compte-rendu d’IRM “Dorso-lombaire” établi le 06 mai 2022 par le docteur [K] [A] qui fait notamment état d’un “contrôle d’une cavité syringomélique connue depuis 2010. AVP en AT du 03/12/94". Le praticien conclut : “En comparaison avec l’examen de 2014 : élargissement du canal de l’épendyme Discrète arthrose et discopathie prédominants en L1-L2, d’aspect également stable sans conflit radiculaire visible.” ;
- le certificat médical daté du 12 mai 2022 du docteur [P] [V], praticien ayant établi le certificat de rechute qui atteste que : “(...) M. [X] [N] est suivi depuis son accident de la voie publique (03/12/1994) : sa dernière IRM montre une aggravation (agrandissement du canal de l’ependyme => cf IRM)”.
Ces éléments contredisent l’affirmation selon laquelle il n’existerait aucun lien entre l’accident de trajet du 3 décembre 1994 et la rechute en date du 12 mai 2022, de sorte que la réalisation d’une consultation est nécessaire.
En l’état de ces considérations, il convient donc d’ordonner une consultation médicale avec examen clinique de M. [N] [X] et de sursoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 14 février 2024 :
Ordonne une consultation médicale avec examen médical et commet monsieur [S] [F], Cabinet médical, [Adresse 7], [Courriel 6], en qualité de consultant, lequel aura pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de monsieur [N] [X],
- convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
- examiner monsieur [N] [X],
- décrire l’état de santé de monsieur [N] [X],
- dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de trajet dont l’assuré a été victime le 03 décembre 1994 et les lésions décrites dans le certificat médical de rechute en date du 12 mai 2022 ;
Dit que monsieur [N] [X] devra communiquer au consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,
Dit que la caisse devra transmettre au consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Dit que le consultant devra remettre son rapport aux parties et au greffe avant le 31 mai 2025;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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