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TJ Bourg-en-Bresse, 17 févr. 2025, RG 25/00113


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Date
17/02/2025
Numéro
25/00113
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67b39422a9c0bd0e39e812b2

Texte de la décision

4,375 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00113 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7KX

N° Minute : 25/00081

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 06 février 2025, à la demande de Sarah FRONT

Concernant :

Monsieur [F] [Z]
né le 29 Octobre 1997 à [Localité 4]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [3] ;

Vu la saisine en date du 10 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 février 2025 à :

- Monsieur [F] [Z]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame Sarah FRONT

Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 février 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :

- Monsieur [F] [Z] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 27 ans, a été hospitalisé le 06 février 2025 à 02h50 selon la procédure de réintégration.

A l'audience, le patient explique avoir été ré-hospitalisé suite à un « souci » avec sa mère qu’il n’a pas reconnu lorsqu’elle est rentrée à la maison et qu’il a interrogée avec fermeté, la poussant à s’enfermer dans sa chambre. Son hospitalisation se passe bien mais il aimerait sortir avec des soins ambulatoire.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [F] [Z], présentant une pathologie psychotique chronique, nécessitant des soins psychiatriques au long cours, faisait l’objet d’un programme de soins avec hospitalisation de jour. Il a été ré-hospitalisé sous contrainte en raison d’une rechute psychotique avec des idées délirantes et un comportement inadapté.

Par avis motivé en date du 13 février 2025, le Docteur [L] [B] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que le patient présente une maladie psychiatrique sévère, avec un tableau associant des troubles de la pensée et du cours de la pensée, une désorganisation intellectuelle importante, des comportements inadaptés et une anosognosie marquée. Il a été hospitalisé à 4 reprises depuis l’été 2022. Il a fait l’objet d’une réintégration le 06/02/2025 en raison d’une crise clastique à son domicile, n’ayant pas reconnu sa mère à son retour et l’ayant auditionnée de manière « un peu ferme ». Il présente toujours un discours mégalomaniaque et des propos parfois virulents lorsque le cadre lui est rappelé. Il est toujours réticent à la prise du traitement.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].

Ainsi rendue le 17 Février 2025 au Centre Psychothérapique de [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Février 2025,

le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

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