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TJ Bourg-en-Bresse, 17 févr. 2025, RG 25/00118


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Date
17/02/2025
Numéro
25/00118
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67b39424a9c0bd0e39e812ce

Texte de la décision

4,113 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00118 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7LB

N° Minute : 25/00084

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 07 février 2025, à la demande de [J] [C]

Concernant :

Madame [D] [C]
née le 24 Avril 1983 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 12 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 février 2025 à :

- Madame [D] [C]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [J] [C]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 février 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [D] [C] assistée de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *

La patiente, âgée de 42 ans, a été hospitalisée le 08 février 2025 à 16h26 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.

A l'audience, la patiente dénonce les circonstances de son hospitalisation (violences, humiliations). Elle admet que son hospitalisation lui a été bénéfique et considère qu’elle doit se poursuivre pour stabiliser son état.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [D] [C], souffrant d’un trouble bipolaire, a été hospitalisée en raison d’un délire à thème persécutoire et d’une agitation à domicile. Elle aurait agressé le personnel médical du SMUR avec un couteau de cuisine.

Les certificats médicaux des 24ème et 72ème heures décrivent une patiente de bon contact et coopérante, présentant toutefois un vécu persécutoire de premier plan entraînant une angoisse majeure non maîtrisable. Les troubles du comportement ont disparu.

Par avis motivé en date du 14 février 2025, le Docteur [M] [Y] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [D] [C] doit se poursuivre. Le psychiatre note une nette amélioration de l’état de madame [C] qui parvient à critiquer au moins partiellement ses convictions délirantes. Toutefois celle-ci apparaît encore très fragile, épuisée psychiquement et incapable de se confronter à nouveau aux difficultés du quotidien, avec risque majeur d’une nouvelle décompensation aiguë.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse durablement adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [C] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 17 Février 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Février 2025,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,

Le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par mail,
Le greffier,

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