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TJ Chartres, 17 févr. 2025, RG 25/00069


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Date
17/02/2025
Numéro
25/00069
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67b39550a9c0bd0e39e816e1

Texte de la décision

2,558 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT

N° RG 25/00069 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPSK
N° Minute : 25/
Nous,BERRICHI Jamila , Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [N] [L]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
APT 5
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me SENE Lisa, avocat au bareau de Chartres

Vu la saisine en date du 16 Février 2025 émanant du directeur du centre hospitalier [3]
Le dossier a été transmis à l’avocat de permanence pour ses observations dans le respect du contradictoire , mais aucun retour n’est parvenu au greffe dans le délai imparti ;
Vu l'avis du Procureur de la République en date du 17 février 2025
Attendu qu’il ressort de I'avis médical rédigé par le docteur [D] [V] [F] le16 février 2025 que le patient n’est pas auditionnable ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS Statuant en Chambre du conseil par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [L] [N] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique,

Le 17 Février 2025 à 15h44
Le Juge des libertés et de la détention

VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
<< Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

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