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TJ Meaux, 15 févr. 2025, RG 25/00590


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00590
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67b39a76a9c0bd0e39e82a3e

Texte de la décision

7,689 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 15 Février 2025
Dossier N° RG 25/00590

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sandrine FANTON, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 17 juillet 2022 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [D] [E] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [D] [E], notifiée à l’intéressé le 17 janvier 2025 à 10h29 ;

Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [D] [E] pour une durée de vingt six jours à compter du 21 janvier 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 23 janvier 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 14 février 2025, reçue et enregistrée le 14 février 2025 à 09h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 15 février 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [D] [E], né le 26 Juin 2000 à [Localité 21] (MALI),
de nationalité Malienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Vu le procès-verbal reçu le 15 février 2025 à 9h35 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

Après avoir, en audience publiqueentendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour le représenter ;
- Me Joyce JACQUARD (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance trop tardive des documents de voyage pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement au cours de la période de rétention qui vient à expiration ; qu’il résulte de la procédure qu’un laissez passer a été délivré par les autorités consulaires du Mali le 31 janvier 2025, qu’un routing a été opéré à la suite de ce document et qu’un vol a été obtenu récemment à destination de de [Localité 18] le 16 février 2025

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [E], au centre de rétention administrative n° 3 du [20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 15 février 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du [20], le 15 Février 2025 à 11h05.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 15 février 2025 au centre de rétention n° 3 du [20] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 février 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 février 2025.
L’avocat de la personne retenue,

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