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TJ Nice, 17 févr. 2025, RG 24/04276


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Date
17/02/2025
Numéro
24/04276
Chambre
4ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67b39d83a9c0bd0e39e83756

Texte de la décision

13,769 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ [J] [F]

N° 25/
Du 17 Février 2025

4ème Chambre civile
N° RG 24/04276 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCCQ

Grosse délivrée à

Me Christophe NANI

expédition délivrée à

le 17 Février 2025

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » sis à [Adresse 2] poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, la société « FONCIA [Localité 5] », société anonyme à conseil d’administration au capital de 1.045.995 €, immatriculée au R.C.S. de NICE sous le N° B 380 007 773 dont le siège social est à [Adresse 4] - poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [F] est propriétaire du lot n 66 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Par jugement rendu le 15 novembre 2022, le juge des contentieux de protection de Nice a condamné Mme [J] [F] à payer au syndicat des copropriétaires notamment les sommes de 3.408,05 euros représentant ses charges de copropriété arrêtées au 5 juillet 2022, provision pour charges du 3ème trimestre incluses, de 48 de frais de recouvrement, de 250 euros de dommages-intérêts et de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par lettre du 30 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » a mis en demeure Mme [J] [F] de payer la somme de 4.730,94 euros de charges de copropriété impayées.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » a fait délivrer à Mme [J] [F], par acte extra-judiciaire du 11 avril 2024, une sommation de payer la somme de 8.787,57 euros de charges de copropriété dues au 9 avril 2024.

Par acte du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 2] à [Localité 5], a fait assigner Mme [J] [F] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

10.929,26 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 avril 2024,
les frais de relances et de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens, comprenant la sommation de payer en date du 11 avril 2024.
Il fonde sa demande en paiement de charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et indique produire le tableau de répartition des charges, l’état des dépenses et des recettes ainsi que les budgets prévisionnels tels qu’ils ont été adoptés par l’assemblée générale des copropriétaires. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de cette copropriétaire ne sauraient être laissés à la charge du syndicat et doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir enfin que la résistance abusive et injustifiée de la défenderesse lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil en rappelant qu’elle a déjà été condamnée à régler ses charges par le jugement du 15 novembre 2022.

Assignée à personne, Mme [J] [F] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 décembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement de charges

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.

En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » produit :

le relevé de propriété démontrant que Mme [J] [F] est propriétaire du lot de copropriété n 66,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 janvier 2023 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022,
- ajustant le budget prévisionnel du 01/07/2022 au 30/06/2023,
- approuvant le budget prévisionnel du 01/07/2023 au 30/06/2024,

le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 novembre 2023 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023,
- approuvant le budget prévisionnel du 01/07/2024 au 30/06/2025,

l’état des dépenses des exercices clos le 30/06/2022, le 30/06/2023
l’état financier après répartition au 30/06/2022,
les comptes de gestion au 30/062022, et au 30/06/2023 et les budgets prévisionnels,
les appels de fonds, charges et provisions adressés à Mme [J] [F],
une mise en demeure de payer la somme de 4.730,94 euros de charges de copropriété impayées adressée à Mme [J] [F] par lettre du 30 mai 2023,
une sommation de payer la somme de 8.787,57 euros de charges de copropriété dues au 9 avril 2024 délivrée à Mme [J] [F] par acte d’huissier du 11 avril 2024,
un relevé de compte débiteur de la somme de 10.929,29 euros au 1er octobre 2024,

Toutefois, ce solde débiteur de 10.929,29 euros comprend certaines sommes auxquelles Mme [J] [F] a déjà été condamnée à payer en vertu du jugement du 15 novembre 2022, à savoir :

des charges de copropriété du 1er juillet 2022 au 05/07/2022 d’un montant de 920,99 euros,
des frais de sommation d’un montant de 145,27 euros le 11/08/2022,
des frais d’assignation d’un montant de 260,61 euros le 11/08/2022,
des frais irrépétibles d’un montant de 300 euros le 06/12/2022,
des dommages et intérêts d’un montant de 250 euros le 06/12/2022,
des frais de signification de jugement d’un montant de 73,25 euros le 11/01/2023.
le tout pour un montant total de 1.950,12 euros qui doit donc être déduite de la créance du syndicat qui dispose déjà d’un titre exécutoire pour son recouvrement.

Par ailleurs, le solde débiteur restant n’est pas constitué exclusivement de charges de copropriété et de provisions mais comprend :

des frais de « suivi de procédure de recouvrement » d’un montant de 100 euros les 08/12/2022 et 07/03/2023,
des frais de mise en demeure d’un montant 48 euros les 30/05/2023 et 10/08/2023,
des frais de relance d’un montant de 32 euros le 06/09/2023,
des frais de « constitution du dossier transmis à l’huissier » d’un montant de 320 euros le 09/04/2024 et d’un montant de 320 euros le 30/09/2024,
le coût de la sommation de payer de 165,84 euros le 17/04/2024,
le tout pour un montant total de 1.133,84 euros.

Or, il est acquis que constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance, remboursables au syndicat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ceux exposés qui n’entrent ni dans les dépens ni dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dès lors, les honoraires prévus par les contrats de syndic au titre des frais de « suivi de procédure de recouvrement ou encore des « frais de constitution du dossier transmis à l’huissier » ne peuvent pas être imputés au copropriétaire défaillant s’ils ne sont pas procéduralement nécessaires car ces prestations constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété par le syndic.

Ainsi, ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : des frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés du commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance soit mené à bien.

Sur le fondement de ces principes, seront retenus comme constituant des frais nécessaires au recouvrement de la créance les frais d’une mise en demeure de 48 euros et le coût de la sommation de payer de 165,84 euros.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » justifie du principe et du montant de sa créance de charges de copropriété et de frais nécessaires au recouvrement de sa créance d’un montant de 8.059,17 euros, arrêtée au 1er octobre 2024, que Mme [J] [F] sera condamnée à lui payer.

Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement.

Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l’espèce, il ressort des pièces fournies que Mme [J] [F] s’abstient, de manière récurrente, de régler sa contribution aux charges puisqu’elle n’a procédé à aucun règlement depuis le 1er juillet 2022.

Elle impose ainsi à la copropriété de procéder à des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes d’entretien et de conservation de l’immeuble et lui cause ainsi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement justifiant l’allocation de dommages- intérêts qui seront évalués, au regard de l’existence d’une précédente et récente condamnation, à la somme de 500 euros.

Mme [J] [F] sera par conséquent condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » la somme de 500 euros de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.

Partie perdante au procès, Mme [J] [F] condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [J] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 8.059,17 euros (huit mille cinquante neuf euros et dix sept centimes), de charges de copropriété et frais, comptes arrêtés au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement ;

CONDAMNE Mme [J] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 500 euros (cinq cent euros) de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Mme [J] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 700 euros (sept cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 2] à [Localité 5] de toutes ses autres demandes ;

CONDAMNE Mme [J] [F] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                                   LE PRÉSIDENT

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