TJ Nice, 17 févr. 2025, RG 24/03887
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MAGNAN c/ [W] [B] [D]
N° 25/
Du 17 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03887 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QATY
Grosse délivrée à
Me Christophe NANI
expédition délivrée à
le 17 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE MAGNAN, agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [W] [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [D] est propriétaire des lots n 28, 32, 40, 89 et 90 d’un immeuble en copropriété dénommé « Le Magnan » situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Magnan » a fait délivrer à M. [W] [D], par acte extra-judiciaire du 11 mars 2024, un commandement de payer la somme principale de 18.936,95 euros de charges de copropriété dues au 23 janvier 2024.
Par acte du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Magnan » situé [Adresse 2] à [Localité 1] a fait assigner M. [W] [D] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
22.918,27 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 mars 2024,les frais nécessaires conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens, comprenant le commandement de payer du 11 mars 2024.
Il fonde sa demande en paiement de charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et produit le tableau de répartition des charges, l’état des dépenses et des recettes ainsi que les budgets prévisionnels tels qu’ils ont été adoptés par l’assemblée générale des copropriétaires. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de ce copropriétaire ne sauraient être laissés à la charge du syndicat et doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir enfin que la résistance abusive et injustifiée du défendeur lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [W] [D] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 décembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de situé [Adresse 2] à [Localité 1] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Magnan » produit :
le relevé de propriété démontrant que M. [W] [D] est propriétaire des lots de copropriété n 28, 32, 40, 89 et 90,le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juillet 2022:- approuvant les comptes de l’exercice du 01/12/2020 au 30/11/2021,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/12/2021 au 30/11/2022,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2023 au 30/12/2023,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 décembre 2023 :- approuvant les comptes de l’exercice 2020/2021
- approuvant les comptes de l’exercice du 01/12/2021 au 31/12/2021,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024,
l’état des dépenses des exercices clos le 31/12/2022,les comptes de gestion au 30/11/2021, au 31/12/2022, et les budgets prévisionnels,les appels de fonds, charges et provisions adressés à M. [W] [D],un commandement de payer la somme de 19.140,20 euros de charges de copropriété dues au 23 janvier 2024 délivrée à M. [W] [D] par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024,une mise en demeure de payer la somme de 18.753,58 euros de charges de copropriété impayées, adressée à M. [W] [D] par lettre du 7 novembre 2023,un relevé de compte débiteur de la somme de 22.918,27 euros au 1er octobre 2024.
Toutefois, ce solde débiteur de 22.918,27 euros n’est pas constitué exclusivement de charges de copropriété et de provisions mais comprend :
les frais de mise en demeure d’un montant de 48 euros les 09/02/2023 et 07/11/2023,les frais de relance d’un montant de 32 euros les 03/03/2023 et 29/11/2023,les frais de « constitution du dossier transmis à l’huissier » d’un montant de 320 euros le 19/01/2024,les frais de commandement de payer d’un montant de 127,56 euros le 20/03/2024,les frais de « constitution du dossier transmis à l’avocat » d’un montant de 320 euros le 12/06/2024,
le tout pour un montant total de 767,56 euros.
Or, il est acquis que constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance, remboursables au syndicat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ceux exposés qui n’entrent ni dans les dépens ni dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dès lors, les honoraires prévus par les contrats de syndic au titre des frais de relance, les frais de constitution du dossier transmis à l’huissier, les frais de constitution du dossier transmis à l’avocat, ou encore les frais de constitution hypothèque, ne peuvent pas être imputés au copropriétaire défaillant s’ils ne sont pas procéduralement nécessaires car ces prestations constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété par le syndic.
Ainsi, ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : des frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés du commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance soit mené à bien.
Sur le fondement de ces principes, seront retenus comme constituant des frais nécessaires au recouvrement de la créance les frais d’une mise en demeure de 48 euros et le coût du commandement de payer délivré le 11 mars 2024 qui sera inclus dans les dépens.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Magnan » justifie du principe et du montant de sa créance de charges de copropriété et de frais nécessaires au recouvrement de sa créance d’un montant de 22.198,71 euros, comptes arrêtés au 1er octobre 2024, que M. [W] [D] sera condamné à lui payer.
Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 18.936,95 euros à compter du commandement de payer du 11 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies que M. [W] [D] s’abstient de régler toute contribution aux charges depuis plusieurs années et impose à la copropriété de procéder à des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’immeuble.
Il lui cause ainsi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement justifiant l’allocation de dommages et intérêts qui seront évalués, compte-tenu de l’ancienneté et de l’importance de la dette, à la somme de 800 euros.
M. [W] [D] sera par conséquent condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Magnan » la somme de 800 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Partie perdante au procès, M. [W] [D] sera condamné aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer délivré le 11 mars 2024, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Magnan » la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Magnan » situé [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 22.198,71 euros de charges de copropriété et frais nécessaires, comptes arrêtés au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 18.936,95 euros à compter du 11 mars 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Magnan » situé [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 800 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Magnan » situé [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 11 mars 2024 ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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