Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nanterre, 17 févr. 2025, RG 24/01852


Vérifier : TJ Nanterre, 17 févr. 2025, RG 24/01852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
24/01852
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67b39eb2a9c0bd0e39e83bba

Texte de la décision

5,506 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER 2025

N° RG 24/01852 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM32

N° de minute :

Madame [P] [I] veuve [W]

c/

S.A. AXA France VIE

DEMANDERESSE

Madame [P] [I] veuve [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Gary CAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1699

DEFENDERESSE

S.A. AXA France VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Héloïse SLAKTA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R144

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2024, [P] [I] a fait citer la société Axa France Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :

« Vu les articles 131-1, 145, 700 et 834 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Nanterre de :
DIRE ET JUGER Madame [W] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
JUGER légitime le motif dont se prévaut Madame [W] dans sa démarche d’obtention du contrat n°000008109087104 et, plus spécifiquement, du contenu de la clause réservataire stipulée à son profit,
En conséquence,
CONDAMNER la SAS AXA France VIE à communiquer à Madame [W], dans le délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, le contrat Assurance-vie souscrit par sa défunte mère n°000008109087104 et, plus spécifiquement, le contenu de la clause réservataire stipulée à son profit,
CONDAMNER la SAS AXA France VIE à 100€ par jour de retard à compter de l’écoulement du délai de 7 jours à partir de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la SAS AXA France VIE à payer à Madame [W] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Par conclusions en défense visées par le greffe le 20 janvier 2025, la société Axa France Vie sollicite du juge des référés qu’il lui donne acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de communication ; qu’elle l’autorise à communiquer le contrat susvisé ; qu’il rejette la demande de condamnation sous astreinte ainsi que celles formées au titre des dépens et frais irrépétibles.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note d’audience.
Le 20 janvier 2025, les parties ont plaidé conformément aux écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de communication

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, la société Axa France Vie ne s’oppose pas à la communication du contrat n°000008109087104 ceci d’autant plus qu’elle ne justifie d’aucun motif légitime de s’être abstenue de répondre favorablement à la mise en demeure adressée le 26 juin 2023.

Dès lors, il convient de la condamner à communiquer ce document.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans la mesure où la société Axa France Vie ne justifie d’absolument aucun moyen sérieux pour contraindre la demanderesse à agir en référé aux fins d’obtenir la communication du contrat susvisé, il convient de la condamner à s’exécuter sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 100 jours.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Axa France Vie qui succombe est condamnée aux dépens.

L’équité commande de condamner la société Axa France Vie à payer 1 000 € à [P] [I] en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS la société Axa France Vie à communiquer à [P] [I] le contrat Assurance-vie souscrit par sa défunte mère n°000008109087104 sous astrente provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 100 jours ;

CONDAMNONS la société Axa France Vie à payer 1 000 € à [P] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société Axa France Vie aux dépens ;

En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.

FAIT À NANTERRE, le 17 février 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

Clément DELSOL, Vice-président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.