TJ Nanterre, 17 févr. 2025, RG 24/01528
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER 2025
N° RG 24/01528 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKIW
N° de minute :
Madame [I] [E]
c/
S.A.S. SOCIETE K.A
DEMANDERESSE
Madame [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amina NAJI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 338
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE K.A
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 29 septembre et 1er octobre 1981, Monsieur [J] [E] a donné à bail à la société CLEMENT & CIE un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par jugement en date du 15 avril 2021, la tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société CLEMENT & CIE.
Le fonds de commerce incluant le droit au bail a été cédé à Madame [P] [N] pour le compte d’une société à constituer, destiné à l’exploitation d’un salon de coiffure.
Le 12 octobre 2021, Madame [P] [N] a constitué la société KA.
Par acte du 04 décembre 2023, Madame [I] [E] venant aux droits de Monsieur [J] [E] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 16.693,00 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SAS KA n’aurait pas régularisé les causes de ce commandement dans le délai imparti, Madame [I] [E] a, par acte du 28 mai 2024, assigné la société SAS KA devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4], avec effet au 04 décembre 2023,Ordonner l’expulsion de la société SAS KA des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurierOrdonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,Condamner la société SAS KA au paiement de la somme provisionnelle de 20.143,00 euros correspondant aux loyers dus au 04 décembre 2023,Fixer l’indemnité d’occupation journalière au dernier loyer majoré de 50 %, droits, charges et taxes en sus, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux,Condamner solidairement la société SAS KA et Madame [P] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux, à compter du 04 décembre 2023,Assortir toutes ces sommes de l’intérêt de retard contractuel égal au taux euribor trois mois majoré de 600 points de base avec un minimum de 10 % l’an, à compter du 04 décembre 2023, date du commandement de payer,Ordonner la capitalisation des intérêts,Ordonner l’imputation de tout éventuel règlement postérieur à la date d’acquisition de la clause résolutoire, sur la dette d’indemnité d’occupation de la société KA,Condamner solidairement la société SAS KA et Madame [P] [N] à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement la société SAS KA et Madame [P] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire étant venue la première fois à l’audience du 29 juillet 2024 elle a été mise en délibéré dans un premier temps et a ensuite fait l’objet d’une réouverture des débats pour l’audience du 13 janvier 2025.
A l’occasion de celle-ci, Madame [I] [E] a confirmé ses demandes initiales.
Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société SAS KA n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées à l’encontre de Madame [P] [N]
L’assignation délivrée par Madame [I] [E] ayant seulement été signifiée à l’encontre de la société SASU KA, il en résulte que le tribunal n’est pas valablement saisi concernant Madame [P] [N], de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formées à son encontre.
Sur la non comparution de la SASU KA
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Madame [I] [E] a fait signifier à la société SAS KA un commandement d’avoir à payer la somme de 16.693,00 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 04 décembre 2023.
La société SAS KA n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance du commandement du 04 décembre 2023, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 05 janvier 2024, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société SAS KA est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 05 janvier 2024, ce qui constitue pour Madame [I] [E] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la société SAS KA causant un préjudice à Madame [I] [E], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [I] [E] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 20.143 euros à la date du 10 décembre 2023.
Cette créance n'étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SAS KA sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers dus à la date du 10 décembre 2023 – échéance du mois de décembre 2023 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 04 décembre 2023, date du commandement de payer, à hauteur de la somme 16.693,00 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, étant observé que le contrat de bail produit aux débats ne comporte aucune clause prévoyant un taux d’intérêt majoré.
S’agissant du paiement de l’indemnité d’occupation, si l'occupation sans droit ni titre donne lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, la part non sérieusement contestable ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
La société SAS KA sera donc condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, à compter du 10 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SAS KA.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SAS KA à verser à Madame [I] [E] la somme de 800 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que le tribunal n’est pas valablement saisi concernant Madame [P] [N] ;
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 05 janvier 2024 ;
CONDAMNONS la société SAS KA à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société SAS KA d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmentée des taxes et charges afférentes ;
CONDAMNONS la société SAS KA à payer à Madame [I] [E] la somme de 20.143,00 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 10 décembre 2023 (échéance du mois de décembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2023, à hauteur de la somme 16.693,00 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la société SAS KA à payer à Madame [I] [E], à compter du 10 janvier 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de Madame [I] [E];
CONDAMNONS la société SAS KA aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
CONDAMNONS la société SAS KA à payer à Madame [I] [E] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À NANTERRE, le 17 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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