TJ Nanterre, 17 févr. 2025, RG 24/02397
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER 2025
N° RG 24/02397 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZW7B
N° de minute :
Madame [N] [L]
c/
E.P.I.C. HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
DEMANDERESSE
Madame [N] [L]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Sarah ANNE, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
DEFENDERESSES
E.P.I.C. HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Cyril HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’epic OPH – Hauts de Seine Habitât donne à bail à [N] [L] un logement d’une surface de 59 m² correspondant au lot [Adresse 15] du l’immeuble sis [Adresse 15], à [Localité 11] sous la référence n°0310265.
Par certificat médical du 21 janvier 2023, le docteur [X] [S] certifie avoir examiné [N] [L] qui lui a déclaré avoir été victime le jour-même d’une chute dans l’escalier de l’immeuble en raison de l’absence de lumière. Il a constaté une douleur à la malléole externe et interne et un oedeme malléole externe. Il lui a prescrit des radiographies de la cheville et du pied ainsi qu’une atelle, des médicaments et une canne.
Par certificat médical établi le 28 avril 2023, le docteur [D] [G] certifie avoir examiné [N] [L] qui s’est plaint de douleurs à la cheville et au pied côté droit et précise qu’il a constaté un oedeme et une douleur à la malléole de la cheville droite et que les radiographies montrent « rx cheville drte et pied drt pas de fracture ». Il a également prescrit un traitement médicamenteux et une attelle de cheville à porter 15 jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2023 n°1A18442100653, [N] [L] a informé son bailleur de l’accident.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 octobre 2024, [N] [L] a fait citer l’épic OPH – Hauts de Seine Habitât et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite la désignation d’un expert et la condamnation de l’épic OPH – Hauts de Seine Habitât à lui payer 3 000 € de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu’elle a subis ainsi que 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Le 20 janvier 2025, [N] [L] a plaidé conformément à son assignation et a précisé solliciter la désignation d’un expert en orthopédie. L’epic OPH – Hauts de Seine Habitât s’est opposé à la demande de condamnation à titre provisionnel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, [N] [L] rapporte des éléments suffisants permettant de démontrer qu’elle a été victime d’une chute accidentelle le 21 janvier 2023dans les parties communes de l’immeuble dans lequel elle réside, trois voisines ayant attesté la réalité de cet accident dans des conditions nocturnes dues à l’absence d’éclairage, et dont il est résulté deux consultations médicales et des examens radiographiques qui ont permis de fixer des douleurs et un oedeme à la cheville et au pied côté droit.
Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de désigner tel expert, précisés dans le dispositif de la décision.
La demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le principe de la responsabilité du bailleur n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où l’éclairage défectueux des parties communes ressort des attestations produites.
Par ailleurs, il convient de préciser que les blessures résultant de l’accident affectent la cheville et le pied qui demeurent des parties du corps humain particulièrement utiles pour les déplacements, ceci générant un préjudice de jouissance et une douleur à la mobilisation d’une part et de multiples frais de prise en charge d’autre part.
En conséquence, l’épic OPH – Hauts de Seine Habitât est condamné à payer une provision de 1 000 € à [N] [L] à valoir sur son préjudice définitif.
Les autres décisions
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’épic OPH – Hauts de Seine Habitât qui succombe est condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, l’équité commande de condamner l’épic OPH – Hauts de Seine Habitât à payer 1 000 € à [N] [L].
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [O] [K], [H]
Diplôme de chirurgie orthopédichirurgie orthopédique et traumatologie
Clinique [14] (CCBB) [Adresse 4] [Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 13]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix étranger à sa propre spécialité, avec mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
Rechercher l'état médical de [N] [L] avant le chute du 21 janvier 2023 ;
Procéder à l'examen clinique de [N] [L] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
A partir des déclarations de [N] [L] imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Recueillir les doléances de [N] [L] en l'interrogeant sur les conditions d'apparition l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seulsantécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchant le déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la pathologie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] [Localité 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [N] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 16] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS l’épic OPH – Hauts de Seine Habitât est condamné à payer une provision de 1 000 € à [N] [L] à valoir sur son préjudice définitif ;
CONDAMNONS l’épic OPH – Hauts de Seine Habitât aux dépens de référé ;
CONDAMNONS l’épic OPH – Hauts de Seine Habitât à payer 1 000 € à [N] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À NANTERRE, le 17 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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