TJ Nanterre, 17 févr. 2025, RG 24/01994
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER 2025
N° RG 24/01994 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZW7N
N° de minute :
S.C.I. LE COCHON FOU
c/
S.A.S. AGENCE DEVELOPPEMENT DURABLE
DEMANDERESSE
S.C.I. LE COCHON FOU - représentée par ses co-gérants Monsieur [H] [I] et Madame [C] [I] -
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0417
DEFENDERESSE
S.A.S. AGENCE DEVELOPPEMENT DURABLE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2023, la Sci Le Cochon Fou a consenti à la société [B] [N] Services un bail commercial ayant pour objet les locaux correspondant au lot n°3 de l’immeuble en copripriété sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Par avenant n°1 du 27 mars 2023, la Sas Agence Développement Durable est devenu le preneur du bail commercial conclu le 6 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2024, la société Le Cochon Fou a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire en matière commerciale à la société Agence Développement Durable pour une créance totale de 5 517,58 € dont 5 360 € de principal.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2024, la société Le Cochon Fou a fait citer la société Agence Développement Durable devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L145-41 et suivants du Code de commerce
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 2 mai 2024
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 6 janvier 2023;
Ordonner en conséquence l’expulsion de la société AGENCE DEVELOPPEMENT DURABLE ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
Condamner la société AGENCE DEVELOPPEMENT DURABLE à payer à la SCI LE COCHON FOU la somme provisionnelle de 7.481,99 € TTC au titre des loyers et charges impayés selon relevé de compte locatif arrêté à la date du 1 er août 2024.
Condamner la société AGENCE DEVELOPPEMENT DURABLE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1.624,99 €, charges et taxes en sus ;
Dire et juger que l’indemnité d’occupation sera due à compter de la date fixée par le Tribunal pour l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamner la société AGENCE DEVELOPPEMENT DURABLE à payer à la SCI LE COCHON FOU la somme provisionnelle de 1.007,12 € au titre du remboursement de sa quote-part de la taxe foncière pour l’exercice 2023 ;
Autoriser la SCI LE COCHON FOU à transporter et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou autre, au choix du bailleur, aux frais et risques de la société AGENCE DEVELOPPEMENT DURABLE ;
Condamner la société AGENCE DEVELOPPEMENT DURABLE à payer à la SCI LE COCHON FOU une somme de 2.200 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 2 mai 2024 et des éventuelles dénonciations aux créanciers inscrits. »
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2024, la société Le Cochon Fou et la société Agence Développement Durable a conclu un protocole d’accord auquel il est joint trois annexes.
A l’audience du 20 janvier, la société Le Cochon Fou a sollicité l’homologation du protocole d’accord intitulé « protocole de résiliation amiable anticipée du bail commercial en date du 6 janvier 2023 » et abandonné le surplus de ses prétentions.
Régulièrement citée apr voie d’huissier par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse figurant sur l’extrait K-bis du 25 juillet 2024 comme étant siège social, la société Agence Développement Durable n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il est produit aux débats un acte sous seing privé en date du 31 octobre 2024 par lequel la société Le Cochon Fou et la société Agence Développement Durable ont conclu un protocole d’accord auquel il est joint trois annexes.
Il résulte des pièces produites que ce protocole d’accord est postérieur à la délivrance de l’assignation et qu’il est signé par [V] [N] représentant son fils [B] [N], gérant de la société Agence Développement Durable, suivant un pouvoir joint au protocole en annexe 3 du 30 octobre 2024.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole d’accord.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS le « protocole de résiliation amiable anticipée du bail commercial en date du 6 janvier 2023 » signé le 31 octobre 2024 ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À NANTERRE, le 17 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-Président,
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