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TJ Boulogne-sur-Mer, 17 févr. 2025, RG 25/00683


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Date
17/02/2025
Numéro
25/00683
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67b3a233a9c0bd0e39e847c3

Texte de la décision

5,267 caractères

Minute n°25/00023
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat du siège

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

AFF : RG :N° RG 25/00683 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ECJ

Le 17 Février 2025 à 09 H 30

DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté

DEFENDEUR :
Madame [L] [E] épouse [B]
née le 24 Décembre 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]

PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 16 février 2025 )
Nous,Manuel RUBIO GULLON, Président du Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [L] [E] épouse [B] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 9 février 2025

Vu la saisine en date du 16 février 2025 à 10h54 émanant du centre hospitalier de [Localité 2]
Vu l’absence de demande d’audition par la patiente ;

Vu les pièces échangées par les parties ;

Par décision en date du 9 février 2025à 12h45, le Docteur [W]  psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures.

Par décision en date du 11 février 2025 à11h30, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.

Par décision en date du 13 février 2025 à 12h00, le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement a ordonné le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [L] [E] épouse [B].

Par décision en date du 15 février 2025 à 11h20, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.

L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 15 février 2025.
Il résulte de l’avis motivé en date du 16 février 2025 à 09h41 du Docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement de la patiente susvisée est nécessaire au regard de la désorganisation psychique importante présente, de son discours incohérent, d’une désorganisation spatiale. En outre, l’humeur de la patiente est instable, elle est très sensible à l’environnement qui l’entoure. Elle semble enfin présenter des hallucinations auditives.

Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.
 
En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis.
Aussi, il est justifié que l’état mental de Madame [L] [E] épouse [B] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d'isolement telle qu'ordonnée le 9 février 2025 à 12h45.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI,
Maintenons la mesure d'isolement dont fait Madame [L] [E] épouse [B] telle qu'ordonnée le 9 février 2025 à 12h45.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ( [Courriel 3]);
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée et signée par Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement.
 
                                                                               Le juge

- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé le 17 Février 2025 à 10h20

- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 17 Février 2025 à 10h20
 
Le Greffier,

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