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TJ Boulogne-sur-Mer, 16 févr. 2025, RG 25/00674


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Date
16/02/2025
Numéro
25/00674
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67b3a234a9c0bd0e39e847e7

Texte de la décision

6,532 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/251
Appel des causes le 16 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00674 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ECA

Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Honorine SPECQ, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [L] [B] [E]
Alias [I] [Z]
de nationalité Algérienne
né le 10 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Lille en date du 31 mai 2023
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 20 décembre 2024 par MME LA PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 20 décembre 2024 à 17h00
- d’une décision de transfert à destination de la BELGIQUE prononcée le 15 janvier 2025 par MME LA PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 15 janvier 2025 à 16h15

Par requête du 15 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 09h31 Mme PREFETE DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 25 décembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 21 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. L’officier de l’aéroport m’a fait comprendre que c’est la préfecture qui a fait une erreur.

Me Emmanuelle OSMONT entendu en ses observations ; Remise en liberté car il justifie de sa situation personnelle, sa compagne est enceinte. Il n’a jamais fait obstruction à son retour. Il appartient à la préfecture avant d’organiser un transport qu’ils ont tous les éléments nécessaires. À partir du moment où il y avait un vol prévu, la responsabilité de la préfecture française est en jeu. Il leur appartient de vérifier si le transport est effectif. Il y a une demande de prolongation pour une erreur administrative.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l’espèce, Monsieur [L] [B] [E] alias [I] [Z] fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités belges ; qu’il était prévu un vol à destination de la Belgique le 10 février 2025 ; que cependant la compagnie aérienne a refusé de le prendre en charge car les autorités belges n’avaient pas délivré en temps voulu le document l’autorisant à monter dans l’avion ; qu’une demande de réadmission par voie terrestre a donc été sollicitée et celle-ci est prévue le 21 février 2025 au poste de police de [Localité 1]. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation présentée pour assurer la mise à exécution de la décision de transfert ; l’intéressé faisant l’objet d’une interdiction du territoire français pendant 3 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Lille le 31 mai 2023.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [L] [B] [E] alias [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h35
Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00674 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ECA
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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