TJ Boulogne-sur-Mer, 16 févr. 2025, RG 25/00673
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 25/252
Appel des causes le 16 Février 2025 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00673 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EB7
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [R] [Y], né le 22 Février 1970 à [Localité 1] (ALGERIE),de nationalité Algérienne, transmise à la Préfecture du Nord par par voie dématérialisée le 15 février 2025 ;
Attendu que par requête du 14 Février 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17h40, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [R] [Y] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 09 janvier 2025.
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail le 15 février 2025 à 13h55.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [R] [Y] sollicite sa remise en liberté aux motifs qu’il n’aurait pas bénéficié d’un examen médical pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec la rétention comme l’avait demandé le juge lors de la prolongation de sa rétention par ordonnance du 8 février 2025 ;
Attendu cependant que la préfecture du Nord justifie que Monsieur [R] [Y] a bien bénéficié d’un examen médical le 8 février 2025 et produit le certificat médical du Docteur [G] mentionnant qu’il ne présente pas de contre-indication et que son état est compatible avec le maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il convient de rejeter la demande de mise en liberté ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [R] [Y] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [R] [Y] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [R] [Y] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 11h44
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du du Nord
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00673 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EB7
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
L’intéressé, L’interprète,
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