Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Angers, 14 févr. 2025, RG 25/00137


Vérifier : TJ Angers, 14 févr. 2025, RG 25/00137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
25/00137
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
Autre
Id
67b3a5b6a9c0bd0e39e855f5

Texte de la décision

10,669 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 25/00137 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2SZ
Minute : 25/00137
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE PREFET DE [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [M]
Non comparant, représenté par Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du [Localité 3] le 06 février 2025, concernant :

M. [Z] [M]
né le 27 Octobre 1982 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 12 février 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département de [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [Z] [M].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats à l’audience du 14 février 2025.

M. [Z] [M] n’a pas souhaité comparaître.

Maître Juliette ROUSSE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).

Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.

Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, M. [Z] [M] né le 27 octobre 1982, a été admis le 06 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 4] par arrêté provisoire du Maire [Localité 2] en date du 06 février 2025 pris sur la base de l’avis médical donné par le Docteur [H] [T] le 05 février 2025, lequel indiquait que M. [Z] [M] est suivi depuis de nombreuses années sur le CESAME dans le cadre d'une pathologie psychiatrique chronique, avec une dernière hospitalisation en septembre 2024, dans le cadre de soins librement consentis; que Monsieur [M] se montrait alors, et ce depuis une sortie d'hospitalisation en SDRE en avril 2023, relativement stable sur le plan psychique et compliant aux soins; que nous constatons néanmoins depuis décembre 2024 une rupture de suivi et de traitement, pour laquelle nous n'avons pas été en capacité de recréer du lien avec Monsieur [M]; que nous sommes par ailleurs, depuis plusieurs semaines, interpellés par les proches de Monsieur [M], inquiétés par des propos inadaptés traduisant une recrudescence manifeste de ses troubles psychiatriques; que les soignants du CMP de [Localité 5] n'ont a ce jour pas réussi a rétablir le dialogue avec le patient, et ont par ailleurs été récemment destinataires d’un mail, au ton menaçant, confirmant son opposition aux soins et l’existence d'un vécu persécutif patent ; que l’état psychique du patient relève donc aujourd’hui de soins spécialisés dans les meilleurs délais, indiquant la nécessité d'une hospitalisation sur le CESAME en l'absence de possibilité de reprise de soins ambulatoires; que de façon plus générale, les interactions avec le patient étant particulièrement complexes lors des épisodes aigus, son accompagnement vers un temps d‘hospitalisation complète apparaît difficilement envisageable en dehors d'une intervention sécurisée au domicile dans le cadre de la mise en place de Soins Psychiatriques a la Demande du Représentant de l'Etat.

Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de [Localité 3] en date du 07 février 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le Docteur [N] [F] le 07 février 2025 à 13h15, lequel indiquait que le patient était “arrivé la veille à 22 heures” dans un contexte de délire à thème de persécution, de trouble à l’ordre public, en rupture de traitement, présentant une schizophrénie décompensée, une opposition aux soins et un trouble du cours de la pensée.

Les conditions légales ont donc été respectées.

M. [Z] [M] a été informé le 07 février 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Le personnel hospitalier atteste que M. [Z] [M] n’était pas médicalement en état de prendre connaissance de la décision.

Le certificat médical des 24 heures en date du 07 février 2025 à 15h11 a été rédigé par le docteur [K] [C] et le certificat médical des 72 heures en date du 09 février 2025 à 09h35 par le docteur [S] [Y]; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 février 2025 par le Représentant de l’Etat dans le Département et portée le 11 février 2025 à la connaissance de M. [Z] [M]. Le personnel hospitalier atteste que M. [Z] [M] n’était pas médicalement en état de prendre connaissance de la décision.

L’avis motivé en date du 12 février 2025, dressé par le Docteur [K] [C] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [Z] [M] est vu dans une chambre d‘isolement thérapeutique pour réévaluation de son état clinique; que la présentation reste fermée, avec une fixité du regard, des bizarreries comportementales; que tout le long de l‘entretien, la tension psychique et l'hostilité à tout échange est perceptible; que le discours est logorrhéique et difficilement contenable avec des jeux de mots et une désorganisation idéique franche que le vécu délirant persécutoire est très présent avec des allégations de complot de différents entités de pouvoir contre sa personne, conviction délirante que je ne suis pas un psychiatre mais que je suis envoyée par la CIA ou le FBI pour l‘emprisonner; que le patient se montre menaçant à plusieurs reprises à mon égard et envers les soignants; qu’il discute ou refuse de prendre le traitement car dit ne pas souffrir d'une maladie mentale mais pense être atteint d'une lésion cérébrale qui a fait suite à un traumatisme crânien ancien; que le déni des troubles est total et l‘adhésion aux soins inexistante; que c‘est pourquoi la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète est nécessaire; que l’état clinique du patient est compatible avec une audition par le Juge du Tribunal Judiciaire; que cependant celui-ci n'est pas déplaçable en dehors de sa chambre.

Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 07 février 2025 aux diverses autorités concernées.

ll résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [Z] [M] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [M],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 14 février 2025.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à M. [Z] [M] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du [Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette ROUSSE

le 14/02/2025
le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.